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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.683

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de la société Sofrase, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sofrase, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1993 par la société Sofrase en qualité d'agent d'exploitation à temps partie ; qu'il a été licencié par lettre du 9 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de rémunération ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense Attendu que la société Sofrase demande à la Cour de Cassation de constater la déchéance du pourvoi au motif que le salarié a déposé son mémoire ampliatif tardivement ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le récépissé de sa déclaration de pourvoi a été remis au salarié le 15 décembre 1999 ; qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif, reçu au greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2000, est recevable comme ayant été déposé par le salarié avant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau code de procédure civile ; que la déchéance n'est donc pas encourue ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappels de rémunération sur la base d'un travail à temps complet, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant, d'une part que le contrat de travail écrit est un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée minimale de 100 heures par mois, d'autre part que toutes les heures complémentaires qu'il a effectuées lui ont été payées et que pendant toute la durée de son contrat, soit pendant 5 ans, il n'a jamais contesté son horaire de travail qui lui a toujours été communiqué avec un mois d'avance ; qu'enfin, le salarié n'a effectué 169 heures qu'au cours de 4 mois non consécutifs ; que dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'il doit être, par voie de conséquence, débouté de ses demandes de rappels de rémunération sur la base d'un travail à temps plein ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que celui-ci a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail proposé par la société SNGST, qui a pris la suite de la société Sofrase sur les sites RATP ; qu'il est également constant que l'avenant litigieux prévoyait un contrat de travail à temps partiel de 100 heures plus ou moins 20 % basé sur les six derniers bulletins de salaires sur les sites RATP concernés, avec reprise de l'ancienneté acquise et un poste de travail correspondant à la qualification N2 E2 sur un site de Paris 10e ; que c'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé, d'une part que l'avenant litigieux garantissait au salarié la même position et la même rémunération que dans la société Sofrase, exception faite de son affectation sur un site RATP, faute pour lui de posséder le diplôme requis et, d'autre part, que son contrat de travail initial prévoyait la mobilité dans ses affectations, a décidé que son licenciement par la société Sofrase, motivé par la fin du chantier, avait une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le véritable motif du licenciement n'était pas la fin du chantier mais le refus du salarié, visé dans la lettre de licenciement, d'accepter la modification par voie d'avenant de son contrat de travail, et alors que ce refus, qui correspond à l'exercice d'un droit, ne pouvait à lui seul constituer une cause de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sofrase aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofrase ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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