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Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2222717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222717

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 M. B , représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 31 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. La requête a été communiquée le 31 octobre 2022 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 27 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par un acte enregistré le 6 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation sans pour autant se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le président, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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