Cour de cassation, 07 février 2008. 07-14.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.128
Date de décision :
7 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après expertise médicale amiable et versement d'une provision de 3 500 euros, l'assureur a proposé à la victime une offre d'indemnisation définitive de 13 800 euros dont à déduire le montant de la provision ; que M. X..., refusant cette offre, a assigné l'assureur en référé aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle de 13 800 euros dont à déduire le montant de la provision ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une provision de 10 300 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 809, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 211-9 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, retenant ensemble, d'une part, l'importance des préjudices indemnisables au vu des résultats non critiqués de l'expertise médicale, d'autre part, le montant de l'offre définitive d'indemnisation exigée de l'assureur par l'article L. 211-9 du code des assurances, a pu en déduire la somme non sérieusement contestable représentant la provision à valoir sur la créance d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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