Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu que M. Bosc a assigné les communes de Puylaroque et de Saint-Georges pour faire ordonner la reconstruction d'un pont, détruit par un tiers, et le rétablissement du passage de deux chemins ruraux, indispensables à la desserte de son exploitation, qui empruntaient ce pont ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que toute action, même en responsabilité civile pour défaut d'entretien préjudiciable à un usager, intéressant le domaine privé de la commune, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
Attendu, cependant, que le pont, bien que faisant partie du domaine privé communal, était ouvert à la circulation publique et constituait, dès lors, un ouvrage public ; qu'il en résultait que le litige relatif à sa reconstruction était un litige de travaux publics et ressortissait aux seules juridictions de l'ordre administratif ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant M. Bosc aux communes de Puylaroque et de Saint-Georges
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