Cour de cassation, 15 décembre 1987. 87-82.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.283
Date de décision :
15 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 11 mars 1987, qui, pour destruction ou dégradation volontaire par incendie de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, l'a condamné à six années d'emprisonnement dont deux avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant cinq ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593, 738, 739 et R. 58 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 6 années d'emprisonnement dont 2 assorties du sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation particulière d'indemniser les victimes ;
" alors que, d'une part, le juge ne pouvait, au titre des obligations dont le sursis est assorti, condamner le prévenu à réparer " comme il est statué sur elles infra ", tout en prononçant un sursis à statuer sur le bien-fondé des demandes formées par les parties civiles ;
" et alors que, d'autre part, le juge ne peut de toute façon condamner le prévenu envers les victimes, au titre des obligations dont le sursis est assorti, qu'à concurrence de ses facultés contributives ; que faute d'avoir précisé que tel serait le cas, l'arrêt a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que s'il est vrai qu'aux termes des articles R. 51 et R. 58, 6° du Code de procédure pénale, en sa rédaction résultant du décret n° 86-461 du 14 mars 1986, l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit c'est à la condition que celles-ci soient déterminées dans leur montant ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... pour incendie volontaire de granges, hangars et greniers appartenant à autrui à 6 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis assorti de la mise à l'épreuve en décidant que le prévenu devait indemniser les victimes " comme il est statué sur elles infra " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, d'une part, que du 26 juillet 1981 au 13 janvier 1986 le prévenu a détruit ou détérioré par l'effet de l'incendie 17 granges, greniers ou hangars et leur contenu, que l'ensemble des préjudices s'élève à une somme de l'ordre de 3 300 000 francs ; que, d'autre part, seules trois parties civiles, sur les dix-sept victimes, se sont constituées et ont sollicité la réparation de leur dommage ; que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas en mesure de fixer le montant des sommes dues auxdites parties civiles et a renvoyé les débats sur ce point à une autre date ;
Attendu en cet état que l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation civile et ne se réfère à aucune condamnation de cette nature qui aurait pu être prononcée par une juridiction ayant eu à statuer sur l'action civile des victimes du prévenu ;
Qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 mars 1987 et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique