Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2023. 23MA02064
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02064
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2303288 du 10 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B, représenté par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'engage à renoncer au bénéfice de la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa légalité ;
- Cette décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Les troubles à l'ordre public invoqués au soutien du retrait de son certificat de résidence ne sont pas avérés ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription sur le fichier SIS :
- Le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa légalité ;
- Elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut de motivation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens de la requête, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui n'appellent pas de précisions en appel, les nouvelles pièces produites par le requérant ne faisant que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bazin.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2023
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