Cour de cassation, 03 février 2016. 14-24.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.981
Date de décision :
3 février 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° T 14-24.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [R] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d''AVOIR dit qu'en l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude physique prononcé à l'encontre de M. [M] est régulier et bien fondé, et d'AVOIR débouté M. [M] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [M] invoque avoir été victime de brimades et de vexations ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et par suite une altération de son état de santé conduisant à son inaptitude » ;
Que pour étayer ses affirmations, il produit deux courriers des 23 juin 2004 et 6 aout 2004 que Mme [M], déléguée du personnel groupe de [Localité 5] a adressés à M. [I] directeur de la Société générale groupe [Localité 5] » ;
Que « dans un premier courrier susvisé Mme [M] fait état de ce qu'au cours du premier semestre 2003, M. [M] aurait subi des plaisanteries, réflexions, s'additionnant à sa charge de travail » ;
Que « le courrier rapporte en outre ‘on interdit qu'à lui de fumer dans les locaux ‘pour lui faire remarquer ensuite que les clients s'étonnent de le voir devant la porte, qu' ‘on lui réclame la balance des débiteurs en lui fixant une date, mais on arrose de messages pour avoir tout cela dans les 48 heures', et que le 14 juin 2004, il a subi une ‘fouille par inadvertance (lors de la passation des micros sous XP' » :
Que « par courrier du 8 août 2004, Mme [M] s'inquiète de ce qu'aucune proposition de mutation n'ait été faite à M. [M] depuis le précédent courrier et réclame celle-ci afin qu'une ‘sortie honorable et digne du groupe soit offerte à M. [M] et à sa famille » ;
Que « Mme [M] ne précise pas la teneur des plaisanteries et réflexions subies par M. [M] et celui-ci ne donne dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience aucune autre précision et explication sur ce point » ;
Que « force est de constater que lors de ses auditions pendant l'enquête pénale, Mme [M] s'est révélée incapable d'apporter des précisions sur la matérialité des réflexions qui auraient été faites à M. [M] » ;
Qu' « entendue le 21 septembre 2010 par le magistrat instructeur, elle a précisé n'avoir jamais travaillé en collaboration directe avec M. [M] » ;
Que « Mme [M] qui a pu prendre connaissance des messages de la direction concernant le traitement par M. [M] de ses dossiers, précise que ceux-ci ne présentaient pas d'anomalie dans la forme, qu'ils étaient ‘secs mais comme habituellement dans ce genre de message'' » ;
Qu' « elle explique que M. [M] voulait devenir cadre commercial et souhaitait aller sur [Localité 4] ou [Localité 3] » ; qu' « elle indique avoir utilisé dans son courrier les termes de harcèlement moral ‘pour faire réagir', sans penser pour autant qu'il y ait eu réellement harcèlement moral, car sinon, précise-t-elle, elle n'aurait pas hésité à porter plainte » ;
Qu' « il est établi qu'à compter du 1er septembre 2004, M. [M] a accepté une affectation au service de recouvrement de [Localité 5] et qu'il a reçu une formation préalable à l'exercice de ses fonctions » ;
Que « M. [M] produit plusieurs certificats médicaux de médecins psychiatres datés de 2012 et 2014 faisant état d'un suivi depuis 2009 » ;
Qu' « il produit également un certificat en date du 7 mars 2014 du docteur [Z], omnipraticien, qui tout en déclarant le suivre depuis octobre 2005, indique qu'il a présenté à la fin de l'année 2003 une ‘dépression nerveuse sévère liée à son activité professionnelle' » ;
Que « les éléments médicaux versés aux débats, s'ils témoignent de la souffrance psychologique éprouvée par M. [M], sont néanmoins insuffisants à eux seuls pour établir un lien avec un quelconque comportement fautif de l'employeur ou un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat » ;
Qu' « en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le simple fait d'exiger de M. [M] de ne pas fumer dans les bureaux relevant plus du souci de confort des autres salariés et des clients de l'agence que de l'intention de nuire, cet argument sera écarté » ;
Qu' « à l'appui de ses prétentions M. [M] verse au débat les courriers de Mme [M] desquels il ressort que Mme [M], déléguée du personnel, a alerté en 2004 et à deux reprises par courrier la hiérarchie de M. [M], en la personne de M. [I], directeur du groupe de [Localité 5], au sujet de moqueries et autres brimades dont M. [M] faisait l'objet et qui selon elle, étaient constitutives d'un harcèlement moral » ;
Que « le 10 juillet 2010, Mme [M] était entendue par un officier de police judiciaire dans le cadre de l'instruction menée suite à la plainte déposée par M. [M], toujours pour le même motif de harcèlement moral » ; qu' « il apparait à la lecture du procès-verbal de cette audition que Mme [M] nuance et pondère ses propos » ; qu' « elle précise qu'elle ‘n'a jamais travaillé en collaboration avec M. [M]' et qu'elle ‘a eu connaissance du cas de M. [M] au cours d'un repas en compagnie de collègues de l'agence de Carcassonne-Carnot' courant 2003, et de conclure sa déposition par l'affirmation qu'à son sens, ‘il ne s'agit pas de harcèlement hiérarchique proprement dit mais de difficultés relationnelles exacerbées par la psychologie de M. [M] » ;
Qu' « il en ressort que, dans ses courriers à la direction du 23 juin et du 6 aout 2004, Mme [M] s'était contentée de retranscrire de bonne foi les allégations de M. [M] mais n'a, à aucun moment, pu en constater l'objectivité » ;
Que « malgré tout, M. [M] faisait l'objet d'une nouvelle affectation au sein du service recouvrement de l'agence de [Localité 5] et devait bénéficier d'une formation pour ce nouveau poste » ; que « l'employeur verse aux débats les attestations et réclamations des clients dont M. [M] avait la charge qui font état d'anomalies et d'erreurs commises par ce dernier » ; que « les diverses interventions de la direction à l'endroit de M. [M] concernant ces réclamations ne peuvent être considérées comme constitutives d'un harcèlement » ;
Que « le fait que M. [M] se plaigne de la continuité de fait de harcèlement moral suite à un changement de son cadre, tant géographique que professionnel, vient corroborer le bien fondé des remarques qui lui ont été adressées par sa hiérarchie suite aux réclamations portées par ses clients » ;
Que « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ‘aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' ;
‘qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à l'employeur de démontrer que les agissements incriminés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement' » ;
Que « les faits invoqués par M. [M] à l'appui de sa demande sont insuffisants pour démontrer l'existence de faits répétés de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé mentale » ;
Que « l'employeur, quant à lui, apporte de nombreuses attestations démontrant que les remarques faites à M. [M] concernant son travail étaient fondées et relevaient bien de son pouvoir de direction » ;
Qu' « en conséquence, le harcèlement moral n'étant pas retenu, M. [M] sera débouté de sa demande en nullité du licenciement, celui-ci s'avérant parfaitement régulier et bien-fondé » ;
1) ALORS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. [M] soutenait, qu'après plus de trente ans passés dans l'agence de [Localité 2] de la Société Générale et alors qu'il était considéré comme un bon élément, il a été victime, lors de son affectation à [Localité 1], de harcèlement moral résultant d'une surveillance continue de son activité non justifiée par les plaintes de quelques clients, et qui avait abouti à la fouille de son placard et de ses tiroirs dans des conditions telles que la direction de l'entreprise avait dû admettre qu'elle était injustifiée, cette surveillance s'étant accompagnée d'une attitude irrespectueuse du responsable administratif à son égard ; qu'il ajoutait que sa situation s'était détériorée même dans sa relation avec certains des employés de l'agence qui, au mépris du respect de sa vie privée, avaient appelé des collègues de sa femme pour leur annoncer son prochain licenciement ; que ces agissements ont entraîné sa mise en arrêt maladie, comme l'a constaté la déléguée du personnel qui avait été alertée du traitement choquant dont ce salarié faisait l'objet par certains de ses collègues et qui avait demandé que ce salarié soit changé de service ; qu'en retenant que le salarié n'avait pas précisé la teneur des plaisanteries et brimades qu'il avait subies, sans examiner et se prononcer sur l'ensemble des faits susvisés et de dire si, pris dans leur ensemble, ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur établissait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QU' en retenant que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de M. [M] en le transférant à [Localité 5] au service recouvrement et en lui faisant dispenser une formation pour ses nouvelles fonctions quand des mesures prises par l'employeur pour répondre aux faits de harcèlement moral, dénoncés par le salarié et par une déléguée du personnel, ne suffisent pas à exclure l'existence d'un harcèlement antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le salarié a soutenu que le harcèlement moral qu'il avait subi avait continué lors de son affectation à [Localité 5], du fait d'une absence de réelle formation dispensée pour pouvoir exercer ses nouvelles fonctions, d'entretiens dégradants et d'une attribution de tâches sans lien avec son grade et ses fonctions ; que ces agissements avaient accentué la dégradation de ses conditions de travail déjà subie dans l'agence de [Localité 1] et avaient entraîné une atteinte à sa santé, comme l'établissait l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail selon lequel cet état résultait d'un conflit avec l'employeur ; que l'avis d'inaptitude était la seule cause du licenciement, à l'exclusion de toute faute du salarié dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se bornant à affirmer que les remarques faites par l'employeur, lors de l'affectation du salarié à [Localité 5], étaient justifiées par les erreurs qu'il avait commises dans ses nouvelles fonctions, sans examiner l'ensemble des faits allégués par le salarié et alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur tous ces éléments, afin de dire si, pris dans leur ensemble, ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur établissait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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