Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC5W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12/2021
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
ET OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Mme [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 19 octobre 2022, la cour d'appel de ce siège a rendu la décision suivante :
Rejette la demande d'irrecevabilité de la demande de M. [H] présentée par Mme [R] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, la résolution du contrat de bail, l'expulsion du locataire dans un délai de deux mois suivant commandement d'avoir à quitter les lieux, ainsi que l'existence d'une dette locative certaine et non sérieusement contestable concernant les loyers non payés par M. [H] à Mme [R] à partir de février 2021et en ce qu'il n'y avait lieu référé sur les demandes de M. [H] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [H] à payer à Mme [R] une provision de 20 610 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] à verser à Mme [R] à titre de provision la somme de 36.435,87 euros au titre de la dette locative ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [H] ;
Rejette la demande de Mme [R] en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] aux dépens.
Par requête du 19 octobre 2022 et conclusions du 3 avril 2023, Mme [R] a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, demandé à la cour de :
rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt du 19 octobre 2022, et pour ce faire :
rectifier le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2022 en ajoutant :
Confirme la condamnation de M. [H] à payer à Mme [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
rectifier le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2022 en remplaçant la mention : Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la mention : Condamne M. [H] à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir.
dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
M. [H] n'a pas conclu.
SUR CE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de rédaction (Civ. 2e, 24 nov. 1982). En l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt du 19 octobre 2022 que la cour s'était déterminée à confirmer la condamnation de M. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros et aux dépens prononcée par le premier juge dans son ordonnance du 9 novembre 2021, et à condamner M. [H] à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il conviendra donc de corriger en ce sens les erreurs matérielles figurant au dispositif de l'arrêt ainsi qu'il est détaillé au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 sous le numéro 22/02369 en ce sens que dans le dispositif, page 9
1°) la mention 'Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, la résolution du contrat de bail, l'expulsion du locataire dans un délai de deux mois suivant commandement d'avoir à quitter les lieux, ainsi que l'existence d'une dette locative certaine et non sérieusement contestable concernant les loyers non payés par M. [H] à Mme [R] à partir de février 2021et en ce qu'il n'y avait lieu référé sur les demandes de M. [H] ;' est remplacée par la mention 'Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, la résolution du contrat de bail, l'expulsion du locataire dans un délai de deux mois suivant commandement d'avoir à quitter les lieux, l'existence d'une dette locative certaine et non sérieusement contestable concernant les loyers non payés par M. [H] à Mme [R] à partir de février 2021, en ce qu'il n'y avait lieu référé sur les demandes de M. [H], et en ce que M. [H] était condamné à payer 3 000 euros à Mme [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens, qui comprenne notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2021 ;' ;
2°) la mention 'Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile' est remplacée par la mention 'Condamne M. [H] à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;' ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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