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Tribunal Administratif de MELUN, 21 novembre 2022. 2204769

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2204769

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019. Il soutient que les moyens qu'il souhaite développer sont les mêmes que ceux qu'il a développés devant l'administration dans sa réclamation formée contre la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, concernant les frais réels et la pension versées à ses beaux-parents qu'il a déduits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des () moyens ()./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Au cas particulier, au soutien de sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019, M. A se borne à se référer, sans la produire à l'instance, à la réclamation qu'il a formée devant l'administration fiscale à l'encontre de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête dans lequel il aurait exposé un ou plusieurs moyens ou, à tout le moins, auquel il aurait annexé la réclamation précitée. Dans ces conditions, cette requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 21 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 204769

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