Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JS
MINUTE: 24/2012
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [D] née [U]
née le 2 Décembre 1972 à [Localité 5] - GUINEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6],
Absente représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 octobre 2024.
Le 2 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [D] NEE [U] avec prise d’effets au 1er octobre 2024.
Depuis cette date, Madame [W] [D] NEE [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 7 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [D] NEE [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 octobre 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [W] [D] NEE [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [D] née [U] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 02 octobre 2024 avec prise d’effets au 01er octobre 2024, après avoir été conduite aux urgences alors qu’il avait été constaté un repli à son domicile avec mutisme. A l’examen initial il était constaté que la patiente était méfiante. Elle présentait des idées délirantes de persécution, une désorganisation psychique, une grande ambivalence aux soins et un refus de ces derniers.
L’avis motivé en date du 08 octobre 2024 mentionne que le contact avec la patiente est laborieux et superficiel. Elle présente des soliloquies, chante et prie dès le début de l’échange. Ses réponses sont à côté. Il est relevé une réticence dans le discours avec tendance interprétative, des bizarreries. Elle se met en position de prière au cours de l’entretien. Elle s’oppose activement aux traitements. Elle ne critique aucunement ses troubles et son passage à l’acte. Elle est totalement anosognosique.
Il ressort du certificat de situation en date du 10 octobre 2024 que Madame [W] [D] née [U] ne souhaite pas se présenter à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [D] née [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [D] NEE [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [D] NEE [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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