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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-41.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.670

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Di finances, à compter du 20 septembre 2001, en qualité de directeur de l'agence de Lyon ; que par lettre du 29 juillet 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de la modification unilatérale de sa rémunération variable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait une rémunération variable assise sur la marge de l'agence Rhône Alpes ; qu'il n'était pas contesté par les parties que le nouveau mode de fonctionnement mis en place unilatéralement par la société modifiait les composantes de la marge de l'agence Rhône Alpes ; qu'en s'abstenant de rechercher si la nouvelle procédure décidée unilatéralement par la direction modifiait les composantes de la marge de l'agence Rhône Alpes et, partant, le mode de calcul de la rémunération variable, et en relevant de manière inopérante que le chiffre d'affaires de l'agence Rhône Alpes n'avait pas diminué, ce chiffre d'affaires n'étant pas l'élément servant de base au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'il était acquis aux débats que la société Di finances avait adopté de nouvelles règles de fonctionnement et que le périmètre d'intervention des deux agences Paris et Lyon avait été modifié ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que, du fait de la fixation d'un territoire d'intervention nouvellement déterminé, et donc ipso facto limité, l'agence de Lyon voyait son domaine d'intervention nécessairement réduit dès lors qu'elle ne pouvait plus prospecter, comme auparavant, les sociétés ayant leur siège social à Paris, ce qui " impactait " nécessairement la rémunération variable du responsable de l'agence Rhône Alpes ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait reprocher à la société une modification de son contrat de travail dès lors qu'aucune clause insérée audit contrat ne fixait le périmètre géographique d'intervention de l'agence Rhône Alpes Lyon, alors qu'il était acquis aux débats qu'un tel changement de périmètre avait été imposé par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3° / qu'en s'abstenant de rechercher si une telle modification du domaine géographique d'intervention de l'agence qu'il dirigeait et sur la marge de laquelle était assise sa rémunération variable constituait une modification du contrat de travail du salarié, sans rechercher si, à la suite de cette nouvelle organisation de la société, l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour garantir au salarié la rémunération prévue par le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les nouvelles règles de fonctionnement interne de la société, d'une part avaient pour objet une mutualisation réciproque des moyens entre agences, d'autre part ne mettaient pas en place une exclusivité d'intervention géographique pour chaque agence, mais des règles d'application réciproque dans le cas de prospection d'une agence sur le territoire d'une autre, de sorte que le salarié n'établissait pas que la nouvelle politique commerciale de la société était susceptible d'avoir un impact sur l'assiette de sa rémunération variable ; que sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... MOYEN DE CASSATION (sur l'imputabilité de la rupture) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. X...s'analysait en une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. X...reproche à la Société DI FINANCES « des modifications substantielles que vous avez apportées et mises en oeuvre (unilatéralement) en mars et avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 non pas à mes conditions de travail, mais à mon contrat de travail de directeur de l'Agence de LYON » ; qu'il affirme que l'employeur a pris des mesures qui auraient pu avoir pour effet de réduire la rémunération variable qui était la sienne antérieurement, de même qu'elles auraient de manière significative modifié ses prérogatives » ; que sur la procédure de licenciement interne entre agences et directeurs associés, M. X...fonde sa démonstration sur la mise en place d'une « procédure de fonctionnement interne entre agences et directeurs associés » (document de mars 2005 repris dans le document d'avril 2005) ; que la Société DI FINANCES expose que cette procédure consacre de nouvelles règles de fonctionnement commercial, soit une révision de sa politique commerciale dans l'intérêt de tous ; que, de fait, la Société DI FINANCES a toute liberté pour organiser ses agences et notamment les relations entre elles ; qu'aucune des parties ne produit un quelconque document antérieur sur le fonctionnement interne entre agences : la Société DI FINANCES n'a concédé aucune exclusivité ; que le document mis en cause par M. X...a pour finalité une « mutualisation » des moyens humains, une gestion au niveau central (« DI FINANCES se gère comme une seule entreprise, même si elle comporte deux agences »), avec toutefois un rattachement des DFE à leur agence d'origine ; que la procédure mise en place ne comporte aucune meure discriminatoire concernant l'agence de LYON par rapport à celle de PARIS : les dispositions sont identiques pour les deux agences ; que M. X...soutient que cette « mutualisation » « impactera le compte de l'agence de LYON » et, par conséquent selon lui, l'assiette du calcul de sa rémunération variable, du fait que les DFE rattachés à l'agence de LYON peuvent être affectés au traitement d'un dossier extérieur ; qu'il convient de constater principalement qu'aucune engagement contractuel ne limite la Société DI FINANCES dans ses prérogatives de direction et, secondairement, que la « mutualisation » étant réciproque, la règle mise en place peut jouer tant au « profit » du chiffre d'affaires de l'agence de PARIS ou de l'agence de LYON ; que la mise en place de la mutualisation ne constitue par une modification d'un élément du contrat de travail ; que M. X...reproche à la société de « s'être réservé le droit, lorsqu'une affaire est générée sur le territoire de l'agence de LYON, de ne pas autoriser la poursuite de cette affaire par des rendez-vous pris sur PARIS par le responsable de l'agence de LYON » ; que le texte précis est le suivant, au titre des règles de fonctionnement commercial : « Chaque agence prospecte sur son territoire et n'intervient sur le territoire de l'autre qu'en parfaite coordination (aucun rendez-vous à PARIS qui ne soit coordonné avec DB et réciproquement » ; que cette règle, qui impose une réciprocité entre agences, participe du pouvoir de direction de la société et M. X..., qui ne démontre aucun engagement contractuel contraire à son égard de la part de la société, ne peut se plaindre d'une « perte de chance » qui impacterait l'assiette de sa rémunération variable ; que M. X...reproche à la société d'avoir ainsi conféré à l'agence de PARIS une compétence territoriale qui comprendrait le siège social des sociétés d'importance ainsi que des clients situés à l'étranger ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X...ne peut contractuellement revendiquer une quelconque exclusivité géographique pour l'agence de LYON ; que les règles de fonctionnement commercial critiquées ne mettent de fait pas en place une exclusivité absolue, mais des règles d'application réciproque dans le cas de prospection sur le territoire de l'autre : « Règle n° 1 : chaque agence prospecte sur son territoire et n'intervient sur le territoire de l'autre qu'en parfaite coordination (aucun rendez-vous à PARIS qui ne soit coordonné avec DB et réciproquement). Règle n° 2 : tout prospect qui entraînera une proposition d'intervention située sur le territoire de l'autre doit faire l'objet d'une information préalable de celle-ci avec coordination. Règle n° 3 : En cas de commercialisation commune, le premier apporteur du dossier reste le coordinateur de la négociation. Règle n° 4 : L'agence qui a commercialisé un dossier reste seule responsable des négociations des prix » ; qu'il s'évince des écrits de M. X...qu'il revendique, pour l'agence de LYON, « les plus gros pourvoyeurs de missions dont les sièges se trouvent sur PARIS », et ce sans aucun fondement contractuel ; que M. X...ne rapporte pas la preuve de ce que la procédure de fonctionnement soit contraire aux dispositions de son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération variable ou de « prérogatives » ; qu'il ne rapporte pas non plus la preuve de ce que, de fait, la mise en place rétroactive au 1er janvier 2005 de la procédure de fonctionnement interne ait été défavorable à l'agence de LYON ; que la Société DI FINANCES affirme, sans être démentie, que dans les faits, le chiffre d'affaires de l'agence RHONE-ALPES de 2005 a été meilleur que celui de 2004 (pièce 11) ; que, sur l'exclusion du comité exécutif dont il était membre auparavant, M. X...ne produit aucune pièce relative à cette affirmation alors que la Société DI FINANCES précise que le comité n'existait pas avant mars 2005 et que M. X...a toujours participé aux réunions des directeurs associés (qui comprend ces derniers, les directeurs « business development » ; les directeurs superviseurs ; la responsabilité administrative et financière et le président) ainsi qu'aux réunions de toute l'équipe (directeurs d'agence + directeurs financiers experts) ; que la Société DI FINANCES produit le procès-verbal de la réunion des directeurs associés du 27 janvier qui porte les initiales de BDB et celui de la réunion des DFE du 25 avril 2005 à laquelle M. X...est noté comme présent ; qu'en l'absence de modification substantielle du contrat de travail et de comportement gravement fautif de la Société DI FINANCES, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; ALORS, d'une part, QUE le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X...prévoyait une rémunération variable assise sur la marge de l'agence RHONE-ALPES ; qu'il n'était pas contesté par les parties (cf. conclusions de la Société DI FINANCES, p. 7, § 8) que le nouveau mode de fonctionnement mis en place unilatéralement par la société modifiait les composantes de la marge de l'agence RHONE-ALPES ; qu'en s'abstenant de rechercher si la nouvelle procédure décidée unilatéralement par la direction modifiait les composantes de la marge de l'agence RHONE-ALPES et, partant, le mode de calcul de la rémunération variable, et ne relevant de manière inopérante que le chiffre d'affaires de l'agence RHONE-ALPES n'avait pas diminué, ce chiffre d'affaires n'étant pas l'élément servant de base au calcul de la rémunération variable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QU'il était acquis aux débats que la Société DI FINANCES avait adopté de nouvelles règles de fonctionnement (conclusions de la Société DI FINANCES, p. 4) et que le périmètre d'intervention des deux agences PARIS et LYON avait été modifié ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions (p. 11) que, du fait de la fixation d'un territoire d'intervention nouvellement déterminé, et donc ipso facto limité, l'agence de LYON voyait son domaine d'intervention nécessairement réduit dès lors qu'elle ne pouvait plus prospecter, comme auparavant, les sociétés ayant leur siège social à PARIS, ce qui impactait nécessairement la rémunération variable du responsable de l'agence RHONE-ALPES ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait reprocher à la société une modification de son contrat de travail dès lors qu'aucune clause insérée audit contrat ne fixait le périmètre géographique d'intervention de l'agence RHONE-ALPES LYON, alors qu'il était acquis aux débats qu'un tel changement de périmètre avait été imposé par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du Code de procédure civile ; QUE, de plus, en s'abstenant de rechercher si une telle modification du domaine géographique d'intervention de l'agence qu'il dirigeait et sur la marge de laquelle était assise sa rémunération variable constituait une modification du contrat de travail du salarié, sans rechercher si, à la suite de cette nouvelle organisation de la société, l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour garantir au salarié la rémunération prévue par le contrat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

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