Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-16.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.176

Date de décision :

11 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... X..., mandataire de justice, demeurant ... (Alpes-maritimes), agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Prosanit, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière BPR, dont le siège social est ... André-de-Nice (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière BPR, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1993), que la société civile immobilière BPR (la SCI) est propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Prosanit ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le liquidateur, qui envisageait de céder le fonds de commerce, y compris le droit au bail, à M. Y..., a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à autoriser cette cession ; que le juge-commissaire a accueilli cette requête par ordonnance du 23 janvier 1989 ; que la SCI ayant refusé son agrément au cessionnaire pressenti, le liquidateur a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'autorisation de céder le bail, malgré cette opposition ; qu'elle lui a été refusée par jugement du 12 décembre 1989, à l'encontre duquel M. Y... a formé tierce opposition ; que la SCI a alors saisi le tribunal d'instance en vue de faire prononcer la résiliation du bail et la condamnation du liquidateur à lui payer le montant des loyers ; que, par jugement du 4 décembre 1990, ces demandes ont été partiellement accueillies par le tribunal d'instance, qui a condamné le liquidateur à régler les loyers échus entre la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Prosanit et le 18 septembre 1990, date retenue par le premier juge comme celle de la résiliation ; que le liquidateur a relevé appel de cette décision, tandis que M. Y... a formé à son encontre tierce opposition ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir, après confirmation du jugement du 4 décembre 1990 sur le principe de la résiliation, fixé la date de celle-ci au jour du prononcé de l'arrêt et mis à sa charge les loyers supplémentaires courus du 18 septembre 1990 à ce dernier jour alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur ne peut imposer la continuation des contrats en cours au bénéfice d'un tiers qui prétendrait obtenir l'exécution à son profit ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la présence d'un tiers, candidat à la cession du fonds de commerce et du bail, dans les locaux donnés à bail à l'entreprise en liquidation, pour affirmer que le liquidateur avait imposé la continuation du contrat de bail jusqu'au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la condamnation du liquidateur à payer les loyers échus après la renonciation à la continuation du bail suppose la démonstration d'une faute ; que le liquidateur ne commet pas de faute en s'abstenant de solliciter en justice la résiliation du bail et l'expulsion d'un tiers occupant les locaux à bail, une telle action appartenant au bailleur ; qu'en l'espèce, pour priver d'effets la renonciation du liquidateur à la continuation du bail, formulée notamment par conclusions du 18 septembre 1990, et pour condamner le liquidateur de la société Prosanit à payer les loyers jusqu'au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel s'est bornée à relever que le liquidateur a tardé à solliciter du juge-commissaire l'expulsion de M. Y..., occupant des lieux et candidat à la cession du bail, et qu'il a recueilli entre les mains de celui-ci des indemnités d'occupation, pour les reverser au bailleur, en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 1991 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute imputable au liquidateur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 37, alinéa 3, et 40 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le liquidateur doit les loyers échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'à la date d'effet de sa renonciation à exiger l'exécution du contrat de bail en cours ; qu'il peut également, à titre de dommages-intérêts, être tenu des loyers courus après cette date si est relevée à son encontre une faute ayant occasionné un préjudice au bailleur ; Attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que sur la demande du liquidateur M. Y... avait été autorisé par le juge-commissaire à prendre possession immédiate des locaux, avant même que la cession du bail ne fût possible, qu'ensuite, après rejet de la demande tendant à pallier le refus d'agrément de la SCI à cette cession, le liquidateur a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de percevoir de M. Y... les loyers et charges, que ce magistrat ayant en outre ordonné l'expulsion de l'occupant, le liquidateur s'est abstenu de faire exécuter cette mesure pourtant assortie à son profit du bénéfice de l'exécution provisoire, bien qu'il fût responsable de l'entrée dans les lieux de M. Y..., obligeant la SCI à s'adresser elle-même au juge des référés, mais sans succès en raison du titre d'occupation constitué par l'ordonnance du 23 janvier 1989, que, prétextant encore avoir renoncé à la poursuite du contrat de bail, le liquidateur n'a jamais cessé, notamment par son appel, de résister en fait à la résiliation demandée par la SCI et que, loin de prendre les mesures nécessaires à l'immédiate remise des lieux à la disposition du bailleur, il a, enfin, dans l'espoir de réaliser la cession du bail au profit de M. Y..., pris fait et cause pour ce dernier en retardant l'issue du litige sur la résiliation afin de lui permettre, par la tierce opposition au jugement du 12 décembre 1989, d'obtenir l'autorisation judiciaire d'acquérir le bail ; que la cour d'appel ajoute que le liquidateur a ainsi empêché la SCI de disposer librement des locaux litigieux en vue de les relouer ; que, par ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision de fixer la date de résiliation du bail à la date de prononcé de son arrêt et de condamner le liquidateur à payer les loyers afférents à la période comprise entre l'ouverture du redressement judiciaire et cette dernière date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCI une somme supplémentaire de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant d'énoncer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer que le liquidateur a empêché l'expulsion du candidat à la cession du bail, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'ensemble des actes de procédure soumis à l'examen des juges d'appel expriment la renonciation du liquidateur à la continuation du bail dont la cession n'a pu être réalisée et son consentement à l'expulsion du candidat à la cession ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des conclusions de première instance et d'appel du liquidateur, de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 1991 et de la notification de cette ordonnance par le liquidateur et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une décision motivée et hors toute dénaturation, que l'attitude du liquidateur, en constante contradiction avec son intention affichée de renoncer à la poursuite du bail, n'avait pas d'autre but, notamment par l'exercice d'un appel abusif à l'encontre du jugement ayant prononcé la résiliation, que de laisser à M. Y... le temps d'obtenir l'autorisation judiciaire d'acquérir le bail litigieux et démontrait sa mauvaise foi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'allouer à la SCI des dommages-intérêts complémentaires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Prosanit, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société civile immobilière BPR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz