Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-23.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.583
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2000 en qualité d'opérateur SWAPS par la société HPC et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable du « desk Devises », a été licencié le 28 octobre 2009 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Sur la recevabilité, contestée par la défense :
Attendu que le salarié prétend que le moyen tiré du non-cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le fond :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu qu'en allouant au salarié une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure s'ajoutant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HPC à payer à M. X... la somme de 9 125,90 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société HPC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HPC à payer au salarié la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la société appelante, la procédure de licenciement de son salarié engagée et poursuivie pour un motif retenu mettant en cause son potentiel professionnel alors qu'il ressort de manière patente des pièces produites, des débats et des développements ci-dessus, que la baisse de résultats invoquée à son encontre, résultait d'actes délibérés de son employeur, apparaît nécessairement dévalorisant et vexatoire ;
ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu de payer des dommages et intérêts au salarié en sus ce ceux alloués au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'en réparation d'un préjudice spécifique lié aux circonstances vexatoires de la rupture ; que la cour d'appel, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, s'est prononcée par les mêmes motifs que ceux retenus pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser ni les circonstances vexatoires de la rupture, ni le préjudice distinct qu'elles auraient causé ; qu'elle a, par là, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HPC à payer au salarié la somme de 9.125,90 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour retenir que M. X... après s'être vu remettre en mains propres le 30 septembre 2009, une convocation à un entretien préalable prévu le 90 octobre 2009, s'est vu enjoindre d'assister à un entretien en présence du président directeur général de la société le 2 octobre 2009, auquel il s'est rendu assisté d'un délégué du personnel ; qu'il est également constant qu'invité à donner suite à la convocation pour l'entretien du 9 octobre, M. X... toujours assisté a fait connaître son refus motivé par la préexistence de la réunion du 2 octobre qu'il estime par ailleurs irrégulière ; qu'en dépit de son qualificatif d'informel, l'entretien du 2 octobre 2009 qui ne portait que sur la « situation du salarié » et partant sur son avenir dans la société alors que le licenciement était officiellement envisagé au moins depuis le 30 septembre 2009, date de la remise de la convocation à l'entretien préalable, avait toutes les caractéristiques d'un entretien préalable, M. X... étant d'ailleurs assisté d'un représentant de son choix ; que dans ces conditions, l'entretien du 9 octobre 2009 auquel était initialement convoqué l'intéressé ne revêtait plus qu'un caractère purement formel et celui du 2 octobre 2009 un caractère irrégulier pour être intervenu avant l'expiration du délai de cinq jours francs ; que le préjudice nécessairement subi par le salarié qui a dû s'expliquer dans le cadre d'un entretien préalable intervenu dans un tel délai doit être indemnisé ;
ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure, a violé l'article L. 1235-2 du code du travail.
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