Texte intégral
N° RG 23/04391 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77M
Nom du ressortissant :
[N] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur [M] [R], substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon Monsieur [M] [R], substitut général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [K]
né le 19 Décembre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Ayant été retenu au centre de rétention administrative [6]
Non comparant, représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [N] [K] le 26 mai 2023 par le préfet de l'Ardèche.
Par décision en date du 26 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2023.
Suivant requête du 27 mai 2023, [N] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[N] [K],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[N] [K],
' ordonné la mise en liberté d'[N] [K],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention d'[N] [K].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 mai 2023 à 17 heures 25 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [N] [K] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que cette décision du juge des libertés et de la détention est critiquable en ce qu'il n'avait pas été justifié à la préfecture de l'Ardèche tant l'existence d'un hébergement stable que de ses garanties de représentation.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande.
Par ordonnance du 29 mai 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et mais n'a pas déclaré suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.
[N] [K] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[N] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le conseil d'[N] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [N] [K] a soutenu devant le premier juge et prétend en appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ardèche est insuffisamment motivé en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation en ce qu'il n'a pas retenu ses garanties de représentation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ardèche a retenu au titre de sa motivation que :
- [N] [K] a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de [Localité 5] pour des faits de violences intra-familiales ;
- le 26 mai 2023 une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi assortie d'une interdiction de retour d'un an ;
- la situation personnelle et familiale de I'intéressé a fait I'objet d'un examen complet notamment au moyen de son audition du 26 mai 2023 par les services du commissariat de police de [Localité 5] et il ressort de cet examen que I'intéressé se déclare marié avec Mme [D] [B], qui serait enceinte d'environ sept mois ; que cette dernière aurait un enfant d'une précédente relation ; que la famille serait entrée sur le territoire français en février 2023 ; qu'il n'indique pas si son épouse est en situation régulière sur le territoire français ; qu'après saisie de l'identité de Madame sur I'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, il ne ressort aucune correspondance ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; qu'il est sans ressource licite puisqu'il déclare «travailler pour Drôme armature béton à [Localité 4] (26)», sans pour autant en avoir l'autorisation et le justifier; que par ailleurs, il indique rassembler des preuves professionnelles pour demander une régularisation par le travail auprès d'une préfecture, sans le justifier ; qu'il n'établit pas être dans I'impossibilité de retourner au Maroc, pays où il a vécu Ia majeure partie de sa vie ; qu'il précise n'avoir qu'un frère sur le territoire français sans démontrer que ce dernier est en situation régulière ni que sa présence est indispensable à ses côtés ;
- dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de I'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a été invité à présenter ses observations le 26 mai 2023, notamment au regard d'une éventuelle vulnérabilité s'opposant à son placement en centre de rétention administrative et il indique « être en bonne santé» ; que ces déclarations ne sont pas de nature à caractériser un état de handicap ou une vulnérabilité particulière, s'opposant à son placement en rétention ;
- il existe un risque que [N] [K] se soustraie à la mesure d'éloignement tel que prévu par les dispositions de I'article L. 612-2 3° et L.612-3 1° 4° 8° du CESEDA puisqu'il ne peut prouver une entrée régulière, n'étant pas détenteur d'un passeport revêtu du visa requis et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine ; qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il n'a pas remis son passeport marocain en cours de validité aux forces de l'ordre et ne justifie pas de l'adresse où il déclare vivre au [Adresse 2] ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que l'arrêté attaqué était exempt d'insuffisance de motivation au regard des éléments alors soumis ;
Que ce moyen ne pouvait prospérer ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[N] [K] maintient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que l'erreur commise concernant la remise du passeport d'[N] [K] aux forces de l'ordre n'est pas de nature à rendre inopérants les autres motifs pris par l'autorité administrative, centrés sur le risque de fuite et en particulier sur l'absence de garanties de représentation, au regard d'une domiciliation plus qu'incertaine entre celle du domicile commun avec son épouse, celle d'abord déclarée à la Courneuve puis dans la Drôme ;
Que surtout l'absence d'[N] [K] lors de l'audience en appel conforte de plus fort que ses garanties de représentation ne sont pas sérieuses et aucune erreur manifeste d'appréciation n'était susceptible d'être retenue ;
Attendu que l'ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée et il est fait droit à la demande de l'autorité administrative de prolongation de la rétention administrative, à charge pour elle le cas échéant de rendre effective cette prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[N] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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