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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-44.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.988

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association sportive "Le Rouen Hockey Club", dont le siège est centre sportif docteur Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était attaché auparavant au Club des Français Volants, a été engagé en qualité de joueur de hockey sur glace par l'association sportive Le Rouen Hockey Club par un contrat à durée déterminée signé le 3 octobre 1990 pour la saison du 1er août 1990 au 31 mai 1991 ; que son contrat fixait sa rémunération totale à la somme de 200 000 francs, payable en dix mensualités ; qu'il prévoyait en son article 5 que l'association sportive bénéficierait d'une option prioritaire pour le renouvellement du contrat pour la saison 1991-1992, sous la condition de lever cette option au plus tard le 31 janvier 1991 et de faire connaître simultanément au joueur les nouvelles conditions financières qui lui seraient proposées, étant précisé que sa rémunération ne pourrait être inférieure à la somme de 300 000 francs ; qu'aux termes de son article 12, l'association s'engageait à payer à M. X... la somme de 100 000 francs au titre de la part de licence dont il était propriétaire ; que les relations contractuelles se sont poursuivies pendant la saison sportive 1991-1992, sans qu'un nouveau contrat n'ait été établi par écrit, ni que la rémunération ait fait l'objet d'une négociation ; que M. X... a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Le Rouen Hockey Club fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1995) d'avoir dit que le contrat du 3 octobre 1990 devait s'appliquer pour la saison 1991-1992, spécialement en ce qui concerne le montant de la rémunération annuelle fixé à 300 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il est patent que, si le contrat à durée déterminée du 3 octobre 1990 pour la saison 1990-1991 prévoyait la possibilité d'une prolongation et l'ouverture d'une négociation sur la rémunération, dont le minimum serait de 300 000 francs, c'était à la condition qu'un certain formalisme soit respecté ; que l'article 5 de la convention du 3 octobre 1990 créait un lien indissociable entre la levée d'option au plus tard le 31 janvier 1991 et la discussion sur le montant de la rémunération avec un minimum de 300 000 francs ; que, dans la mesure où l'option n'était pas levée au plus tard le 31 janvier 1991 et où les négociations sur le salaire n'intervenaient pas elles aussi avant cette date, la clause de l'article 5 relative à la rémunération ne s'appliquait pas ; que le club n'a pas entendu faire jouer l'option prioritaire, ni se soumettre aux dispositions du contrat pour l'année 1991-1992 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes ainsi posés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résultait de l'article 5 du contrat du 3 octobre 1990 que l'engagement qui avait été pris par le Club, en cas de renouvellement du contrat, sur un seuil minimum de rémunération de 300 000 francs, et qui figurait dans un alinéa de cet article distinct de celui relatif au délai de levée de l'option, n'était pas devenu caduc du seul fait que ce délai n'avait pas été respecté et que M. X... n'avait opposé aucune forclusion pour empêcher le renouvellement du contrat ; qu'elle en a déduit à juste titre que la rémunération de ce joueur ne pouvait, durant cette deuxième saison, être inférieure à 300 000 francs ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Le Rouen Hockey Club fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'était due à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés de 1/10ème pour chacune des deux saisons, alors, selon le moyen, que la rémunération globale prévue au contrat initial incluait l'intégralité des droits du salarié, y compris les congés payés ; qu'aucun joueur, salarié dans la même situation, n'a obtenu le paiement de congés payés en sus de la somme fixée par son contrat et que tel est l'avis de l'ASSEDIC, qui considère que le joueur, bénéficiant de trois mois de vacances en mai, juin et juillet, ne peut prétendre aux allocations de chômage entre deux saisons sportives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la convention de forfait ne se présumant pas, la cour d'appel a énoncé à juste titre que, dans le silence du contrat rédigé par le Club et compte tenu de l'impossibilité pour le joueur de prendre des congés pendant la durée de la saison sportive, il y avait lieu d'appliquer la règle inscrite dans l'alinéa 3 de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dérogeant à celle de l'article L. 223-2 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Le Rouen Hockey Club fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une somme de 100 000 francs au titre de l'indemnité de transfert, sans prononcer la compensation entre cette somme et l'indemnité de 60 000 francs qui, aux termes de l'article 12 du contrat aurait dû être payée par le joueur lors de son départ vers un autre club et d'avoir ainsi méconnu l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que l'association Le Rouen Hockey Club n'ayant pas invoqué la compensation, ni même formé une demande en paiement d'une quelconque somme contre M. X..., le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association sportive Le Rouen Hockey Club aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association sportive Le Rouen Hockey Club à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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