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Cour administrative d'appel de Paris, 06 octobre 2022. 22PA03154

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03154

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n°2205082 du 30 mai 2022, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Boundaoui, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil du 30 mai 2022 ; 2°) de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son conseil, qui s'était constitué le 14 avril 2022, n'a pas eu accès par l'application " Télérecours " à la demande de régularisation que le greffe lui avait fait parvenir par un courrier du 8 avril 2022 ; - ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 février 2022, rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A fait appel de l'ordonnance du 30 mai 2022 par lequel le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, comme manifestement irrecevable. 2. Pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. A se borne à invoquer les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations à caractère civil, ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil aurait irrégulièrement rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Boundaoui et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-C. BLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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