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Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-13.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.178

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que par testament reçu par M. Michel X..., notaire associé, Jeanne Y..., veuve Z..., a institué comme légataire universel son beau-frère, Raymond Z...; qu'après décès de la testatrice, M. Bruno X..., notaire associé, a établi une déclaration de succession sous le bénéfice de l'abattement fiscal prévu à l'article 779-II du code général des impôts auquel l'héritier ne pouvait en réalité prétendre ; qu'à la suite du redressement fiscal qui lui a été notifié, Raymond Z..., aux droits duquel se trouvent sa veuve et ses deux filles, a recherché la responsabilité de MM. X... et de la société notariale ; Attendu que pour condamner la SCP et les notaires associés à réparation à hauteur des sommes réclamées par l'administration fiscale, l'arrêt attaqué retient que le lien de causalité entre les conseils erronés qui ont été prodigués et le redressement pratiqué était certain ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dûment conseillé, l'héritier aurait pu bénéficier d'un mode de transmission du patrimoine plus avantageux fiscalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008 entre les parties par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mmes A..., veuve Z..., Françoise Z... et Catherine Z..., épouse B..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt : Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour MM. Michel, Bruno et Laurent X...et la société Bruno et Laurent X... . Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Michel X..., Monsieur Bruno X... et la SCP Bruno et Laurent X...entièrement responsables du redressement fiscal dont Monsieur Raymond Z... a fait l'objet et de les AVOIR en conséquence condamnés solidairement à payer aux héritiers de Monsieur Z... une indemnité de 37. 438 euros en réparation du préjudice que ce dernier aurait subi et qui serait devenu une créance de la succession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le lien de causalité entre les conseils erronés prodigués par les notaires et le redressement fiscal d'un montant total de 37. 438 euros subi par Monsieur Raymond Z... , étant certain, c'est à bon droit que les notaires ont été condamnés solidairement à payer la somme précitée aux héritiers du sus-nommé à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît établi que c'est sur la base des conseils du notaire, Maître Michel X..., que le mode de transmission par voie de testament du patrimoine de Madame Z...-Y..., au profit de son beau-frère, a été délibérément choisi, d'autant que la SCP de notaires, qui a la charge de la preuve du respect de ses obligations professionnelles, n'établit pas que Madame Jeanne Z...-Y... aurait renoncé, en connaissance de cause, à un autre mode de transmission de son patrimoine ; qu'en raison de l'inscription par Maître Bruno X... de l'abattement de 300. 000 francs, auquel il n'avait pas droit, sur la déclaration de succession de Madame Z...-Y..., Monsieur Raymond Z... a subi un redressement fiscal d'un montant total de 37. 438 euros, intérêts de retard compris ; qu'il existe un lien de causalité évident entre ledit redressement et les conseils erronés prodigués par les notaires, qui ont conduit à l'inscription de l'abattement sur la déclaration de succession ; que si Monsieur Raymond Z... avait eu connaissance, à l'époque de la rédaction du testament, de ce qu'il ne pouvait pas bénéficier de cet abattement, Madame Z...-Y..., qui souhaitait le gratifier, et lui-même, auraient cherché un autre mode de transmission du patrimoine, la voie testamentaire ne trouvant son intérêt qu'en raison de cette possibilité fiscale ; 1°) ALORS QU'un redressement fiscal ne peut être mis à la charge d'un notaire que s'il est établi que, dûment informé, son client aurait trouvé une voie qui lui aurait permis de ne pas être exposé au paiement de l'impôt rappelé ; qu'en condamnant Messieurs Michel et Bruno X... et la SCP Bruno et Laurent X...à supporter le redressement fiscal dont Monsieur Raymond Z... avait fait l'objet, en affirmant que, mieux informé, ce dernier aurait cherché avec Madame Z...-Y... un autre mode de transmission du patrimoine de celle-ci que la voie testamentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était certain que, mieux informé, Monsieur Raymond Z... aurait trouvé avec Madame Z...-Y...un autre mode de transmission du patrimoine de celle-ci qui lui aurait permis de n'acquitter aucun impôt ou même un impôt moindre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité dirigée contre un notaire auquel il est demandé de supporter un redressement fiscal, de rapporter la preuve de ce que, mieux informé, il se serait engagé dans une voie qui lui aurait permis de ne pas être exposé au paiement de l'impôt rappelé ; qu'en affirmant qu'il aurait appartenu à la SCP Bruno et Laurent X...de prouver que Madame Z...-Y...aurait renoncé, en connaissance de cause, à un autre mode de transmission de son patrimoine que la voie testamentaire, quand il incombait aux héritiers de Monsieur Raymond Z... , demandeurs à l'action, de rapporter la preuve de ce que, mieux informé, ce dernier aurait trouvé avec Madame Z...-Y...un autre mode de transmission du patrimoine de celle-ci qui lui aurait permis de n'acquitter aucun impôt ou un impôt moindre, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-05-14 | Jurisprudence Berlioz