Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05470 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFEF
[V] [N]
C/
CAF LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 21/114
****
APPELANTE :
Madame [V] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie-Gaëlle BERNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2007, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH) a reconnu à Mme [V] [T] épouse [N] (Mme [N]) un taux d'incapacité de 80 % ainsi qu'un taux de capacité de travail inférieur à 5 % justifiant l'attribution de :
- l'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2017 ;
- le complément de ressources du 26 janvier 2007 au 26 janvier 2017.
Mme [N] perçoit une pension de retraite pour cause d'invalidité de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales depuis le 13 novembre 2015.
Par décision du 9 juin 2017, la MDPH a reconnu à Mme [N] un taux d'incapacité entre 80 et 95 % du 1er juillet 2017 au 30 juin 2027.
Par décision du 6 avril 2018, la CDAPH a notifié à Mme [N] un refus d'attribution du complément de ressources au motif qu'elle présentait une capacité de travail supérieure à 5 %.
Par courrier du 12 avril 2018, Mme [N] a formé un recours gracieux devant la CDAPH, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 juillet 2018.
Mme [N] a alors porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 30 juillet 2018.
Par jugement du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré recevable son recours, infirmé la décision de la MDPH et dit que l'état de santé de Mme [N], qui présente un taux d'incapacité supérieur à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 %, justifie l'attribution du complément de ressources pour une durée de dix ans soit du 26 janvier 2007 au 25 janvier 2017.
La période visée étant erronée, Mme [N] a demandé la rectification de cette erreur matérielle par courrier du 30 janvier 2020. Par jugement du 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rectifié la décision rendue le 28 juin 2019 en remplaçant la période précitée par la période du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2027.
Sur l'indu relatif au complément de ressources :
La caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique (la CAF) a régularisé une première fois le dossier de Mme [N] au regard du refus d'attribution du complément de ressources. En conséquence, par courrier du 31 mai 2018, lui a été notifiée une dette d'un montant de 3 048,27 euros.
Sept retenues de 178,70 euros (soit un total de 1 250,90 euros) ont été opérées entre juin et décembre 2018 sur les allocations versées, portant le solde de la dette à 1 797,37 euros.
Le 15 février 2019, Mme [N] a sollicité une remise de dette, laquelle a été accordée totalement par la CAF.
Suite au jugement intervenu le 28 juin 2019 attribuant à Mme [N] le complément de ressources jusqu'au 25 janvier 2027, la créance de la caisse d'un montant de 3 048,27 euros est devenue sans fondement et la remise de dette dépourvue d'objet.
Afin de régulariser une seconde fois le dossier, la remise de dette a été annulée et le solde de la créance de 1 797,37 euros a fait l'objet, par erreur reconnue par la CAF, d'une retenue sur prestations à hauteur de 170,95 euros en avril 2020. Cela signifie que sur la créance initiale de la CAF de 3 048,27 euros, Mme [N] a réglé la somme de 1421,85 euros (1 250,90 + 170,95) qu'elle doit se voir rembourser.
Par courrier du 7 mai 2020, il a été indiqué à Mme [N] que la CAF lui était redevable de la somme de 4 541,86 euros correspondant à la somme de 7 172,40 euros avec une retenue de 2 630,54 euros.
Par courrier du 13 mai 2020, Mme [N] a contesté la retenue effectuée d'un montant de 2 630,54 euros.
Par courrier du 6 juillet 2020, la CAF a expliqué que la retenue a été effectuée 'pour solder une dette d'AAH de votre conjoint et 1 626,42 euros afin de solder une dette de complément de ressources'.
Par courrier du 14 janvier 2021, la CAF a expliqué que la retenue de 2.630,54 euros effectuée correspondait pour partie à la somme de 1 626,42 euros que Mme [N] avait perçue et n'avait pas remboursée à juste titre. La CAF précise que les droits au complément de ressources et l'indu notifié le 31 mai 2018 sont par conséquent régularisés et qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de M. et Mme [N].
Sur l'indu relatif à l'AAH :
Par courrier du 6 février 2019, la CAF a notifié à Mme [N] un trop-perçu d'AAH pour le couple au titre de l'année 2017 d'un montant de 4 586,05 euros au motif que M. [N] bénéficie d'une pension [5] non cumulable avec l'AAH.
Le 15 février 2019, Mme [N] a sollicité une remise de dette, laquelle a été accordée partiellement. Ainsi, la CAF a précisé que Mme [N] restait redevable, compte tenu des remboursements déjà effectués, de la somme de 2 293,02 euros au titre de l'AAH à la date du 15 octobre 2019.
Afin de rembourser cet indu, des retenues ont été effectuées d'un montant total de 1 288,91 euros entre octobre 2019 et mars 2020, portant le montant de la somme restant due à 1 004,12 euros.
Par courrier du 14 janvier 2021, la caisse a expliqué que la retenue de 2 630,54 euros effectuée correspondait pour partie à la somme de 1 004,12 euros, solde de l'indu d'AAH. La CAF a précisé que l'indu notifié le 6 février 2019 est justifié, notifié et accepté par la demande de remise de dette, que par conséquent elle n'est redevable d'aucune somme envers M. et Mme [N].
Sur l'indu d'un montant de 314,32 euros :
Par courrier du 17 janvier 2020, la CAF a notifié à Mme [N] un indu de 314,32 euros en raison de l'ouverture de droits auprès d'un autre organisme.
Afin de rembourser cet indu, deux retenues ont été effectuées en mai et juin 2020.
Sur les procédures initiées par Mme [N] :
Par courrier du 20 juillet 2020, M. et Mme [N] ont mis en demeure la CAF de leur rembourser la somme de 3 154,96 euros au titre des différentes retenues effectuées au regard des indus notifiés.
Par courrier du 14 janvier 2021, la CAF a rejeté la demande de remboursement.
Contestant cette décision, Mme [N] a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 janvier 2021 (recours RG n°21/00114).
Par courriers des 25 mars et 31 août 2021, la CAF a révisé les droits de Mme [N], ce qui a entraîné la diminution de son droit à l'AAH et une suppression de son droit au complément de ressources. La CAF a expliqué par courriers des 25 mars 2021 et 31 août 2021 que les droits de Mme [N] avaient été révisés au regard de l'âge de sa fille ne permettant plus de la considérer comme un enfant à charge et des ressources du couple.
Contestant cette décision par courrier du 8 octobre 2021, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 décembre 2021 (recours RG n°22/00111).
Par jugement du 11 juillet 2022, ce tribunal a :
- ordonné la jonction au recours enregistré sous le n°21/00114 du recours enregistré sous le n°22/00111 ;
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration adressée le 31 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [N] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler la décision de procéder à des retenues injustement opérées par la CAF à son encontre, sans que ces trop-perçus ne soient notifiés par une décision motivée ;
- d'annuler la décision de la CAF en date du 14 janvier 2021 ;
- de condamner la CAF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- d'annuler la décision de la CAF du 31 août 2021 portant diminution de son droit à l'AAH ;
- d'enjoindre à la CAF que lui soit versés ses droits à l'AAH du 31 août 2021 jusqu'à parfaite régularisation de sa situation ;
- d'annuler la décision de suppression de son complément de ressources ;
- d'enjoindre à la CAF que lui soit versé le complément de ressources du 1er janvier 2021 jusqu'à parfaite régularisation de sa situation, versement qui devra se poursuivre a minima jusqu'au 25 janvier 2027 ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CAF aux entiers dépens.
La CAF n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Elle a sollicité le renvoi de l'affaire pour se mettre en état, demande à laquelle le magistrat rapporteur n'a pas fait droit au regard de la date de l'appel et des deux ordonnances d'injonction de conclure des 6 décembre 2022 et 25 octobre 2023 qui lui ont été adressées sans réponse de sa part. Invitée à formuler des observations orales, sa représentante a indiqué s'en rapporter au jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en préalable que le tribunal a été saisi de deux recours :
- le premier RG n°21-114 ayant trait à :
' l'annulation de la décision de procéder à des retenues opérées sans que ces trop-perçus ne soient notifiés par une décision motivée ;
' l'annulation de la décision de la CAF du 14 janvier 2021 ;
- le second RG n°22-111 ayant trait à :
' l'annulation de la décision de la CAF du 31 août 2021 portant diminution de l'AAH et suppression du complément de ressources à compter du 1er février 2021.
1 - Sur le premier recours RG n°21-114 :
Les dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l'espèce, énoncent que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
Le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce, le courrier de la CAF du 14 janvier 2021 fait suite à la demande de Mme [N] de remboursement de la somme de 3 154,96 euros ; la CAF y détaille très précisément les différents indus, les retenues sur prestations opérées, les motifs des indus ainsi que les régularisations opérées au crédit de l'allocataire. Ce courrier est explicatif, il ne constitue pas une notification d'indu, les indus ayant été précédemment notifiés. La CAF oppose par ailleurs un refus à la demande de remboursement faite par Mme [N].
Il sera noté qu'aucune contestation des indus eux-mêmes n'a été formée par Mme [N] devant la commission de recours amiable de la CAF de sorte que celle-ci est irrecevable à contester le principe de ces indus ainsi que les modalités de leur notification.
De même, s'agissant de la contestation de la décision de refus de remboursement, Mme [N] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
L'éventuelle non conformité des notifications d'indus aux textes applicables a pour seule conséquence de permettre à l'allocataire de contester les décisions en cause sans condition de délai devant la commission de recours amiable de l'organisme et non celle d'autoriser une contestation directe devant les juridictions de sécurité sociale sans saisine préalable de cette commission.
Au regard de ces éléments, le recours de Mme [N] formé par lettre du 29 janvier 2021 et enregistré sous le numéro RG n°21-114 en première instance sera déclaré irrecevable.
C'est à tort que les premiers juges, au terme de ce même raisonnement, ont débouté Mme [N] de son recours, le jugement étant infirmé sur ce point.
2 - Sur la diminution du droit à l'AAH et la suppression du complément de ressources à compter du 1er février 2021 :
Sur l'AAH :
L'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose :
'L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.'
L'article D.821-2 du même code prévoit que :
'La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1".
L'article R.821-4 dudit code dispose pour sa part :
'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1".
Enfin, l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale énonce :
'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.'
Au regard de ces textes, la condition de ressources pour la perception de l'AAH au titre de l'année 2021 doit s'apprécier en fonction des revenus perçus au cours de l'année civile de référence, qui est en l'occurrence l'année 2019.
En l'espèce, pour le calcul de l'allocation versée à Mme [N] à partir de février 2021, la CAF a pris en compte le fait que sa fille [E] a eu 20 ans en février 2021, ce que l'appelante ne conteste pas, ainsi que les revenus perçus par le couple en 2019, revenus figurant sur l'avis d'imposition de 2019 versé aux débats.
Il résulte de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2020 qui concerne les revenus de l'année 2019 que M. [N] a déclaré 13 160 euros de 'salaires' sur cette période, outre 2 872 euros de 'pensions, retraites, rentes' et 6 253 euros de 'pension d'invalidité' ; Mme [N] a déclaré 759 euros de 'salaires', 4216 euros de 'pensions, retraites, rentes'.
Cet avis d'imposition mentionne un revenu fiscal de référence de 4 851 euros.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, c'est à tort que Mme [N] persiste à soutenir que le revenu à prendre en compte pour le calcul de l'AAH est le revenu fiscal de référence, l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale sus-rappelé évoquant le 'total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu'.
Mme [N] ajoute qu'en partant du postulat que les revenus salariés doivent être pris en compte, le résultat du calcul opéré selon les dispositions de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale ne correspond pas non plus au montant qui lui est versé. Cependant, elle ne démontre pas en quoi ce montant est erroné de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa contestation de ce chef.
Sur le complément de ressources :
L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019, dispose :
'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources'.
Ce texte a été abrogé au 1er décembre 2019.
Cependant, conformément à l'article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
En l'espèce, il est constant que par jugement irrévocable du 28 juin 2019, rectifié par décision du 28 février 2020, il a été jugé que Mme [N] bénéficie de l'attribution du complément de ressources pour une durée de dix ans, soit du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2027. Cette décision est intervenue au regard des seules conditions relatives au taux d'incapacité (supérieur à 80 %) et à la capacité de travail (inférieure à 5 %).
Les premiers juges ont justement rappelé que le service de cette prestation ouverte pour une durée de 10 ans est néanmoins subordonné à la réunion des autres conditions.
La CAF a estimé dans son courrier du 25 mars 2021 que du fait de la perception de l'AAH calculée en raison des revenus annuels du couple depuis le 1er février 2021, et non plus en fonction de la pension de retraite pour invalidité reçue chaque mois dès lors qu'il est retenu le montant de l'AAH le moins élevé, Mme [N] ne remplissait plus les conditions pour percevoir le complément de ressources.
L'AAH est une allocation subsidiaire et différentielle par nature.
Mme [N] justifie percevoir une pension de retraite pour invalidité depuis 2015 dont le montant est inférieur à celui de l'AAH à taux plein.
Il y a lieu de relever que la règle du calcul le moins avantageux appliquée par la CAF ne ressort pas des textes légaux et réglementaires applicables.
L'article D.821-2 du code de la sécurité sociale sus-rappelé ne prévoit qu'un seul mode de calcul de l'AAH, sur la base des revenus annuels de l'allocataire ou du couple retenus, soustraits au plafond applicable à la situation de l'intéressée, cette différence étant ensuite divisée par 12 pour aboutir au montant mensuel de l'allocation versée.
Au cas particulier, la situation de Mme [N] n'a pas été modifiée en 2021 hormis le fait que sa fille a atteint l'âge de 20 ans, ce changement n'ayant de conséquence que sur le plafond applicable, majoré en cas d'enfant à charge.
Si eu égard à cet élément, le montant de l'AAH différentielle était susceptible d'être réduit, en fonction par ailleurs des revenus du couple, il demeure que cette allocation est néanmoins toujours versée à Mme [N] en complément d'un avantage d'invalidité, comme depuis 2015.
Les autres conditions pour l'octroi du complément de ressources étaient considérées par les parties comme acquises en première instance.
Il s'ensuit que c'est à tort que la CAF a supprimé le complément de ressources versé à Mme [N] à compter du mois de février 2021.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a entériné la position de la CAF sur ce point.
Il y a lieu de dire que Mme [N] continuera de bénéficier du complément de ressources à compter du mois de février 2021 et pour l'avenir jusqu'au 25 janvier 2027, sous réserve du maintien de l'ensemble des conditions.
3 - Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre des erreurs grossières commises par la CAF :
Mme [N] fait valoir que la CAF ne pouvait valablement récupérer le montant des trop-perçus alors qu'ils étaient contestés par ses soins ; que la CAF a indûment pendant trois années procédé à des retenues pénalisant grandement sa situation.
Il est acquis depuis un arrêt du 12 juillet 1995 (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196, Bull. civ., V, n° 242) que la responsabilité civile des caisses de sécurité sociale peut être engagée pour faute, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit anormal.
Cette responsabilité est fondée sur l'article 1382 du code civil (Soc., 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bull. civ., V, n° 328) devenu article 1240 du même code.
Il a été jugé supra que Mme [N] n'a jamais contesté devant la commission de recours amiable les indus qui lui ont été notifiés ; elle a du reste sollicité des remises partielles de dette qui ont été acceptées. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a procédé pour le surplus des sommes restant dues à des retenues sur les allocations perçues.
La CAF a par ailleurs opéré une régularisation à son crédit dans les suites du jugement du 28 juin 2019, en tenant compte des sommes qui avaient été prélevées par retenues.
Les explications apportées par la CAF aux demandes de Mme [N] détaillent précisément l'historique des décisions intervenues, les paiements et les régularisations qui ont été opérées.
En conséquence, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la CAF de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts. Mme [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles.
La CAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CAF qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la jonction au recours enregistré sous le n°21/00114 du recours enregistré sous le n°22/00111 ;
- débouté Mme [N] de son recours s'agissant de la diminution du droit à l'AAH ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [N] formé par lettre du 29 janvier 2021 et enregistré sous le numéro RG n°21-114 en première instance ;
DIT que Mme [N] continuera de bénéficier du complément de ressources à compter du mois de février 2021 et pour l'avenir jusqu'au 25 janvier 2027, sous réserve du maintien de l'ensemble des conditions ;
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT