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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-60.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.568

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale Asset management (SGAM), dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 1525/97 rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Yves X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société générale Asset management, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société générale Asset management (SGAM) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 5 novembre 1997, n° 1525), statuant dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'une unité économique et sociale, d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFDT auprès du comité d'entreprise de la SGAM, alors, selon le moyen, que la qualification d'établissement distinct se trouve, dans la dépendance de celle d'unité économique et sociale, qu'ainsi par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement du 9 avril 1997 ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la SGAM et la Société Générale entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation du jugement attaqué qui constitue l'application du jugement du 9 avril 1997 ou, à tout le moins, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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