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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-13.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.191

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marcelle, Delphine Y... née X..., demeurant à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), ..., 2°/ M. Pierre, Gabriel A..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), Maison Arotcéna, pris tous deux en leur qualité d'héritiers de Mme Z... Louise, née le 12 janvier 1898 et décédée le 27 novembre 1984, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit : 1°/ de Mlle Jeanne-Marie B..., demeurant à Mouans Sartous (Alpes-Maritimes), chemin des Calades, 2°/ de M. Jean-Marc Z..., 3°/ de M. Philippe Z..., 4°/ de Mme Carmen C..., demeurant tous trois à Nice (Alpes-Maritimes), immeuble Rose France, Atrium G, avenue de Saint-Augustin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y... et de M. A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. Jean-Marc et Philippe Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, l'arrêt du 19 octobre 1982, passé en force de chose jugée, a dit que les 2 500 actions de la société "Ateliers et Matériaux de la Nive" avaient été léguées à Louise X..., veuve de Jean Z..., par son neveu Jean-Pierre Z..., aux termes d'un testament dont la même décision a prescrit l'exécution ; que dès lors, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988) qui a décidé que ce legs devait être inclus dans la succession du défunt, pour le calcul de la quotité disponible, loin de violer l'autorité de la chose jugée, n'a fait que s'y conformer ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée et que les deux dernières branches formulent des griefs inopérants ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y... et M. A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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