Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° R 23-20.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-20.576 contre l'arrêt n° RG 21/14074 rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'Agence universaitaire de la francophonie, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Société générale, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Agence universaitaire de la francophonie, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Société générale et la condamne à payer à l'Agence universitaire de la francophonie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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