Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section Activités diverses), au profit de M. Jean-Philippe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 20 mars 1997 par M. Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; qu'elle a cessé de travailler après la modification de ses horaires de travail ; que, par lettre du 23 mai 1997, l'employeur a pris acte de la démission de la salariée ; que, contestant avoir démissionné, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour décider que la salariée avait démissionné et la débouter, en conséquence, de ses demandes, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des courriers versés aux débats que Mme X... a demandé, le 21 mai 1997, que lui soit remis, dans les plus brefs délais, l'attestation ASSEDIC qui aurait dû lui être délivrée le jour de son départ, ceci avant même d'avoir réceptionné le contrat de travail écrit et la notification de la modification de ses horaires de travail ; que la salariée a cessé volontairement de travailler à compter du 17 mai 1997 ; qu'elle ne conteste pas le courrier du 23 mai 1997 par lequel son employeur a pris acte de sa démission ; que ces faits démontrent la volonté de la salariée de démissionner de son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la salariée, qui était en litige avec son employeur au sujet des horaires de travail, de cesser de travailler ne permettait pas de caractériser une volonté réelle et non équivoque de démissionner et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 600 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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