Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-41.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.513
Date de décision :
30 avril 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Base de Peynier, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Base de Peynier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Ramano CE...,
2°/ de M. Christophe AN...,
3°/ de M. Patrice ZN...,
4°/ de Mlle Lila N...,
5°/ de M. Fethi XY...,
6°/ de M. Bruno YH...,
7°/ de M. Majid XY...,
8°/ de Mme Angelina BX...,
9°/ de M. Marcel XD...,
10°/ de M. Ounes L...,
11°/ de Mme Suzel T...,
12°/ de M. Z... Bernard,
13°/ de M. Christian XE...,
14°/ de M. Pierre XX...,
15°/ de M. Yves H...,
16°/ de M. Jean-Louis BD...,
17°/ de Mme Lucile I...,
18°/ de M. Omar P...,
19°/ de M. Abdelkader XA...,
20°/ de M. Reda XY...,
21°/ de M. Miloudi Q...,
22°/ de M. Fouazi XY...,
23°/ de Mme Valérie XW...,
24°/ de M. Christian XC...,
25°/ de M. Michel J...,
26°/ de M. A... Barbera,
27°/ de M. Ouassini R...,
28°/ de M. Norbert U...,
29°/ de M. Mourad XY...,
30°/ de M. Nordine O...,
31°/ de M. Hocine XZ...,
32°/ de Mme Roberte XV...,
33°/ de M. François YY...,
34°/ de M. ZD... Cory,
35°/ de M. Vincent YX...,
36°/ de M. Didier XK...,
37°/ de M. Patrick XT...,
38°/ de M. Jean-François YW...,
39°/ de M. Michel XU...,
40°/ de M. Abdelkader XQ...,
41°/ de M. José XR...,
42°/ de M. Chritian XN...,
43°/ de M. Félix BH...,
44°/ de M. Philippe BN...,
45°/ de M. YB... Mura,
46°/ de M. Rachid BM...,
47°/ de M. Robert BA...,
48°/ de Mme Danielle BN...,
49°/ de M. Patrick BB...,
50°/ de M. Franck BJ...,
51°/ de M. Salim BR...,
52°/ de M. Mohamed BP...,
53°/ de Mme Sylvie BU...,
54°/ de M. Marcel BV...,
55°/ de M. Mohamed CX...,
56°/ de M. Jérôme CJ...,
57°/ de M. Jean-Pierre CY...,
58°/ de M. Didier CM...,
59°/ de M. Jacques CZ...,
60°/ de M. Dominique CC...,
61°/ de M. Serge CL...,
62°/ de l'hoirie Nadine CD..., héritiers de Roméo YV... et de Sébastien V...,
63°/ de M. Bernard CG...,
64°/ de M. Jean CH...,
65°/ de M. Michel CF...,
66°/ de M. Yves CK...,
67°/ de Mme Jocelyne ED...,
68°/ de M. Raphaël ZS...,
69°/ de M. Patrick C...,
70°/ de M. BI... lérace,
71°/ de M. Alain YZ...
DW...,
72°/ de M. Hervé YF...,
73°/ de M. Bernard DO...,
74°/ de M. Michel YC...,
75°/ de M. Gildad YM...,
76°/ de M. Jean-Franck YN...,
77°/ de M. Eric YJ...,
78°/ de M. Georges YL...,
79°/ de M. Ali YA...,
80°/ de M. Ramdane YK...,
81°/ de Mme Claudine YO...,
82°/ de M. Daniel YQ...,
83°/ de M. Richard ZC...,
84°/ de M. Mohamed Y...,
85°/ de M. Patricl D...,
86°/ de M. Marc B...,
87°/ de M. AO... Barbera,
88°/ de M. Gérard ZY...,
89°/ de M. Sauveur YU...,
90°/ de Mme Béatrice AA...,
91°/ de M. Jean-Steeve AP...,
92°/ de Mme Isabelle BW...,
93°/ de M. Michel BD...,
94°/ de M. Ljazite BG...,
95°/ de M. Charles BE...,
96°/ de M. X... Moussa,
97°/ de M. Mohamed BM...,
98°/ de M. Miloud BL...,
99°/ de M. Bruno BF...,
100°/ de Mme Nadia CP...,
101°/ de M. Philippe DY...,
102°/ de Mme Yolande DY...,
103°/ de M. Sylvain DZ...,
104°/ de M. Ange CR...,
105°/ de M. Marc CV...,
106°/ de M. Alain DA...,
107°/ de M. Gaston CT...,
108°/ de M. Abdelkrim CS...,
109°/ de Mme Isabelle CQ...,
110°/ de M. Alfred DK...,
111°/ de M. Daniel DI...,
112°/ de Mme Marie-Paule DE...,
113°/ de M. Jack DH...,
114°/ de M. Alain DJ...,
115°/ de M. Marc DG...,
116°/ de M. Louis DE...,
117°/ de M. Frédéric DF...,
118°/ de M. Michel DL...,
119°/ de M. Eric DQ...,
120°/ de Mme Evelyne DQ...,
121°/ de M. Christophe DV...,
122°/ de Mlle Jacqueline DM...,
123°/ de Mme Corine DS...,
124°/ de M. Gérard DU...,
125°/ de M. Thierry DN...,
126°/ de M. André DR...,
127°/ de M. Blaise EF...,
128°/ de M. Pascal EA...,
129°/ de M. Roger EZ...,
130°/ de M. Thierry EE... Tu,
131°/ de M. Gabriel EY...,
132°/ de Mlle Ghislaine EB...,
133°/ de M. Max EG...,
134°/ de M. Ahmed EH...,
135°/ de Mlle Fatahi EH...,
136°/ de M. René EI...,
137°/ de M. Roberto EK...,
138°/ de M. Bruno EJ...,
139°/ de M. Serge K...,
140°/ de M. Thierry CI...,
141°/ de M. Fabrice DP...,
142°/ de M. Gervais YM...,
143°/ de M. Dominique I...,
144°/ de Mme Marie-Christine AY...,
145°/ de M. Maurice AD...,
146°/ de M. Eric G...,
147°/ de M. Yves YT...,
148°/ de M. Samuel ZA...,
149°/ de M. Oscar ZW...,
150°/ de M. Daniel ZE...,
151°/ de Mme Sylvie ZB...,
152°/ de M. Antoine ZF...,
153°/ de M. Victor ZW...,
154°/ de Mme Thérèse ZA...,
155°/ de M. Jean-Michel ZU...,
156°/ de M. Djillai ZH...,
157°/ de M. Joël ZG...,
158°/ de M. Rachid AW...,
159°/ de M. Pierre ZL...,
160°/ de Mme Alice ZP...,
161°/ de M. Michel ZK...,
162°/ de M. Antoine ZJ...,
163°/ de M. Christian ZJ...,
164°/ de M. André ZJ...,
165°/ de M. Michel ZM...,
166°/ de M. Joël ZR...,
167°/ de Mlle Valérie ZT...,
168°/ de M. Alain AC...,
169°/ de M. Denis AZ...,
170°/ de M. Jean-Marc AF...,
171°/ de Mme Anne-Marie AE...,
172°/ de M. Philippe AG...,
173°/ de M. Abdelkader AL...,
174°/ de M. Henri AK...,
175°/ de M. Kamel AH...,
176°/ de M. Philippe BZ...,
177°/ de M. Jean-Louis BZ...,
178°/ de Mme Josiane AU...,
179°/ de M. Daniel AV...,
180°/ de M. Jean-Louis AQ...,
181°/ de M. Philippe ZF...,
182°/ de Mme Marie-Jeanne ZQ...,
183°/ de M. Christophe AJ...,
184°/ de M. Marco CB...,
185°/ de M. Hamza XP...,
186°/ de M. Jean-François DX...,
187°/ de M. Yvon CW...,
188°/ de Mlle Valérie CM...,
189°/ de M. Serge YE...,
190°/ de Mme Noëlle AG...,
191°/ de Mme Evelyne YK...,
192°/ de M. Erminio XJ...,
193°/ de M. Bruno B...,
194°/ de M. Karim R..., élisant tous domicile chez M. Jean-Luc ZV..., ...,
195°/ de M. Thierry BT...,
196°/ de M. Eric DA...,
197°/ de M. Didier AB...,
198°/ de M. Sauveur DC...,
199°/ de M. Djamel DB...,
200°/ de M. Antoine F...,
201°/ de Mme Yolande G...,
202°/ de M. Antoine ZX...,
203°/ de M. Pascal ZZ...,
204°/ de Mme Catherine XG...,
205°/ de M. Rachid S...,
206°/ de M. Francesco XM...,
207°/ de M. Maurice DD...,
208°/ de M. Patrick YS...,
209°/ de M. Jean-Claude EX...,
210°/ de M. Yasid AX...,
211°/ de M. Eric ZO...,
212°/ de M. Michel ZI...,
213°/ de M. Antoine ZS...,
214°/ de Mme Jocelyne AM...,
215°/ de M. Yves AR...,
216°/ de M. Eric BY...,
217°/ de Mme Nathalie BC...,
218°/ de M. René BO...,
219°/ de M. Patrick BK...,
220°/ de M. Christian BS...,
221°/ de M. Georges CK...,
222°/ de M. Manuel CN...,
223°/ de M. Thierry CA...,
224°/ de M. Mondher M...,
225°/ de Mme Annelise XB...,
226°/ de Mme Bernadette XI...,
227°/ de M. Jean-Luc XS...,
228°/ de M. Pierre YG...,
229°/ de M. Bernard YD...,
230°/ de Mme Michelle YR...,
231°/ de M. Vincent YP...,
232°/ de M. Patrick YS...,
233°/ de M. Georges CO...,
234°/ de M. Patrick CQ...,
235°/ de Mme Fabienne CU...,
236°/ de M. Nasser DB...,
237°/ de M. Alain DT...,
238°/ de Mme Muriel EC...,
239°/ de M. AB... Caille,
240°/ de Mme Marie-Louise AS...,
241°/ de Mme Nathalie BQ..., élisant tous domicile chez M. Jean AT..., ...,
242°/ de M. André XL..., demeurant ...,
243°/ de M. Sidi Mohamed XO..., demeurant ...,
244°/ de M. Georges AY..., demeurant ...,
245°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : Monsieur le président Gélineau-Larrivet, président, Monsieur le conseiller Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Monsieur l'avocat général Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Base de Peynier et du GIE Base de Peynier, de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. BT..., de M. DA..., de M. YI..., de M. DC..., de M. DB..., de M. E..., de Mme G..., de M. ZX..., de M. ZZ..., de Mme XG..., de M. S..., de M. XM..., de M. DD..., de M. YS..., de M. EW..., de M. AX..., de M. ZO..., de M. ZI..., de M. ZS..., de Mme AM..., de M. AR..., de M. BY..., de Mme BC..., de M. BO..., de M. BK..., de M. BS..., de M. CK..., de M. CN..., de M. CA..., de M. XF..., de Mme XB..., de Mme XI..., de M. XS..., de M. YG..., de M. YD..., de Mme YR..., de M. YP..., de M. YS..., de M. CO..., de M. CQ..., de Mme CU..., de M. DB..., de M. DT..., de Mme EC..., de M. XH..., de Mme AS..., et de Mme BQ..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre Mlle N..., M. XY..., M. YH..., M. XA..., M. O..., M. XU..., M. CG..., M. CY..., M. YJ..., Mme DE..., M. EY..., Mme AY..., M. ZA..., M. ZW..., M. AC..., M. AG..., M. BZ..., M. ZF..., M. AI..., Mme ZQ..., M. CN..., M. CA..., et M. BV... ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1995), que la société Base de Peynier et le GIE Base de Peynier (les sociétés), qui appartiennent au groupe Intermarché, approvisionnaient en produits frais et secs les 92 magasins Intermarché de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur; que le groupe Intermarché ayant décidé de transférer une partie de cette activité sur un autre site, puis de cesser toute activité sur le site de Peynier, les sociétés ont procédé, le 16 décembre 1991, au licenciement de tous leurs salariés non protégés, les uns pour faute lourde résultant des incidents ayant opposé le personnel à leurs employeurs au cours des opérations de transfert, les autres pour motif économique résultant de la cessation d'activité du site de Peynier; que ces derniers salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer aux salariés différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que pour la vérification du caractère réel et sérieux d'un licenciement collectif pour motif économique, les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; qu'il s'ensuit que, n'ayant pas recherché à quel secteur du groupe Intermarché (production, commercialisation, logistique) appartenaient le GIE et la société, viole l'article L. 122-14.4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère sans autre précision que "le bien-fondé du projet de restructuration engagé n'est aucunement démontré au niveau du groupe", "qu'aucune raison économique, financière ou technique n'est, dans le cadre du groupe Intermarché, invoquée et étayée pour permettre d'apprécier la réalité du motif économique des licenciements opérés" et "qu'il n'est pas davantage démontré, ni même avancé que les pertes de l'ensemble des sociétés se trouvant sur le site de Peynier aient pu compromettre l'équilibre financier du groupe Intermarché; alors, de deuxième part, que le projet de restructuration engagé le 3 septembre 1991 auquel se réfère l'arrêt attaqué était tout entier consacré au caractère anormalement élevé des charges de la Base de Peynier par rapport aux charges du même secteur d'activité, à l'absence de maîtrise de ces charges, au sureffectif, à la surrémunération du personnel, au caractère anormal des accidents du travail et de l'absentéisme dans ladite base par rapport à ses homologues et donc à la nécessité de procéder d'urgence à une restructuration pour assurer la pérennité du site; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans tenir compte de ces éléments faisant référence au secteur de la logistique constitué par les bases du groupe Intermarché, énonce qu'en ce qui concerne la répartition des activités complémentaires au sein du groupe, aucune pièce n'est produite aux débats; alors, de troisième part, qu'ayant considéré qu'il n'appartient pas aux juges de se substituer à l'employeur pour apprécier l'opportunité de mesures de réorganisation avec leurs incidences sur la situation des salariés ou pour mettre en cause une option retenue et constaté que les décisions prises par la société mère, qui étaient à l'origine du conflit entre la direction et le personnel du site de Peynier, l'avaient été "dans l'intérêt du groupe", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui énonce cependant que "le bien-fondé du projet de restructuration n'est aucunement démontré au niveau du groupe Intermarché"; alors, de quatrième part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir considéré que les licenciements litigieux prononcés à l'encontre de la totalité du site de Peynier avaient une "qualification économique", énonce que lesdits licenciements ont été le résultat de l'intransigeance de l'employeur sur le seul point de l'ouverture du bénéfice du plan social aux dix salariés devant être licenciés pour fautes lourdes et ne reposent
pas sur des considérations économiques prédominantes; alors, de cinquième part, que substitue indûment son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la reprise de l'exploitation impliquait la renonciation par l'employeur à son pouvoir disciplinaire, en présence de fautes non contestées (dégradations, détériorations, violences, et qu'en refusant de se soumettre à la pression des représentants du personnel l'employeur avait procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, de sixième part, que, ayant relevé notamment l'existence de dégradations et de détériorations constatées par procès-verbaux d'huissiers de justice au cours de la grève et que la société Base de Peynier avait subi une perte de 11 millions de francs en 1989, une perte de 6,6 millions de francs en 1990 et une perte de 38 millions de francs en 1991 année de la fermeture de l'entreprise, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en énonçant qu'il n'appartient pas aux juges de se substituer à l'employeur pour apprécier l'opportunité de mesures de réorganisation avec leurs incidences sur la situation des salariés, considère que la fermeture du site et le licenciement collectif ne reposent pas sur des considérations économiques prédominantes et qu'il n'est pas établi que les pertes subies par le GIE et la société Base de Peynier devaient entraîner la fermeture du site et le licenciement de l'ensemble du personnel; alors, de septième part, qu'ayant à statuer sur la demande de 244 salariés qui invoquaient l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, méconnaît son office et prive sa décision de base légale au regard des textes applicables au licenciement individuel (article L. 122-14-4 du Code du travail) ainsi que ceux applicables au licenciement collectif (article L. 321-4.1 du Code du travail), la cour d'appel, qui se détermine par des considérations relatives à une prétendue insuffisance des mesures de reclassement prises par l'employeur à l'égard de l'ensemble des "salariés non protégés" sans se prononcer sur les possibilités effectives de reclassement de chacun d'eux"; alors, de huitième part, qu'en cas de reclassement de personnels dans d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société qui procède au licenciement économique, les contrats de travail conclus avec cette dernière prennent nécessairement fin, même dans l'hypothèse où l'ancienneté des intéressés est conservée; que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction à l'époque des faits, l'arrêt attaqué qui considère que la recherche des possibilités de reclassement dans le groupe doit nécessairement être effectuée avant qu'il soit procédé au licenciement des intéressés, alors même que leur poste a disparu; alors, de neuvième part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'était pas établi que les sociétés aient rempli leur obligation de reclassement, laquelle n'est qu'une obligation de moyen, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir au contraire qu'il avait été proposé 177 postes aux salariés concernés par le licenciement collectif;
et alors, de dixième part, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat, de sorte que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction à l'époque des faits, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les différentes autorisations de l'administration de reclassement de l'employeur à l'égard des salariés protégés, sous prétexte que tous les postes valablement offerts auraient été finalement "refusés" par les intéressés ;
Mais attendu, en premier lieu, que la distribution en grandes surfaces à dominante alimentaire constitue un secteur d'activité unique pour l'application de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que les licenciements litigieux ne comportaient aucun motif inhérent à la personne des salariés concernés a, hors de toute contradiction, affirmé qu'il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé du motif économique invoqué par l'employeur ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les difficultés économiques alléguées par les sociétés devaient être évaluées dans le cadre du groupe Intermarché, a constaté qu'aucune raison économique, financière ou technique, n'était de nature à justifier, dans le cadre du groupe, la réalité du motif économique des licenciements opérés ;
Et attendu, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4.1 du Code du travail alors applicable, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité; que l'arrêt constatant, d'une part, la permutabilité des personnels du site de Peynier et des autres entreprises du groupe et, d'autre part, l'absence de mesures réelles de reclassement dans le plan social, énonce exactement que les employeurs devaient procéder à la recherche des possibilités de reclassement avant de prononcer les licenciements ;
D'où il suit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs des moyens et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Base de Peynier et le GIE Base de Peynier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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