Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JST6
du rôle général
[Y] [R] [B]
c/
S.A.S. AQUA LOISIRS 23
et autres
ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SELARL LX [Localité 19]-CLERMONT
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SELAS FIDAL
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SELARL LX [Localité 19]-CLERMONT
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SELAS FIDAL
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [Y] [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La S.A.S. AQUA LOISIRS 23, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
- Monsieur [D] [K]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [N] [M] [P] [O]
Actuellement [Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 20].
Suivant bon de commande en date du 26 février 2022, elle a acquis auprès de la S.A.S. AQUA LOISIRS 23 une piscine modèle [Localité 18] avec kits pour un montant total de 22.140 euros.
Suivant devis datant de février 2022, Madame [R] [B] a confié à Monsieur [D] [K], exerçant sous la forme et l’enseigne S.A.S.U. [K] [D] TP, des travaux de terrassement destinés à accueillir cette piscine.
Madame [R] [B] a déploré des désordres et retards affectant les travaux de terrassement et d’installation de sa piscine.
Elle expose également que Monsieur [K] a sous-traité certains travaux prévus dans le devis de terrassement à Messieurs [N] [M] [P] [O] et [I] [S] sans son autorisation.
Madame [R] [B] a mandaté Maître [C] [T], commissaire de justice, aux fins de constater les désordres.
Maître [T] a dressé son procès-verbal de constat le 30 mai 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes en date des 7, 11 et 20 juin 2024, Madame [Y] [R] [B] a assigné la S.A.S. AQUA LOISIRS 23, Monsieur [D] [K], Monsieur [N] [M] [P] [O] et Monsieur [I] [S] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à celle 17 septembre 2024 puis à celle du 5 novembre 2024 pour appel en cause.
Par acte en date du 16 octobre 2024, Monsieur [D] [W], exerçant sous l’enseigne S.A.S.U. [K] [D] TP, a assigné la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [S] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 5 novembre 2024, la Présidente du Tribunal a prononcé la jonction des procédures et les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Madame [R] [B] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Monsieur [K] et Monsieur [O] ont formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, Monsieur [S] a conclu à sa mise hors de cause, au rejet des prétentions de Madame [R] [B] à son égard et à sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. AQUA LOISIRS 23 et la S.A. MAAF ASSURANCES n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la Monsieur [I] [S]
Monsieur [S] demande sa mise hors de cause au motif que les désordres constatés dans le procès-verbal de Maître [T] ne concernent pas les travaux qu’il a réalisés.
Cependant, il résulte de la facture en date du 30 mars 2023 produite par Madame [R] [B] (pièce n° 13) et de ses propres écritures que Monsieur [S] a fourni une prestation de « mise en place du béton » du terrassement litigieux en faveur de Monsieur [K].
En outre, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ainsi, il est prématuré, à ce stade, de mettre Monsieur [S] hors de cause alors que celui-ci a participé aux travaux litigieux, qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
En conséquence, la demande sera rejetée.
2/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Madame [R] [B] verse notamment aux débats :
- un devis de Monsieur [W] en date du 15 février 2022,
- un bon de commande établi par la S.A.S. AQUA LOISIRS 23 en date du 26 février 2022,
- une facture établie par Monsieur [S] en date du 30 mars 2023,
- une facture établie par Monsieur [O] en date du 17 mai 2023,
- un procès-verbal de constat dressé par Maître [T], commissaire de justice, en date du 30 mai 2024.
En l’espèce, Madame [R] [B] a commandé une piscine modèle MONT [Localité 17] à la S.A.S. AQUA LOISIRS 23 et a confié des travaux de terrassement à Monsieur [D] [K].
Il résulte des factures précitées que Monsieur [O] et Monsieur [S] sont intervenus sur les travaux litigieux pour réaliser une terrasse en béton imprimé et pour mettre en place le béton.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [T] que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons. Tout d’abord, il relève un mauvais alignement des motifs, une non-conformité des travaux aux devis réalisés et de la piscine livrée. Il constate également des désordres affectant les skimmers, la présence d’une « fissure s’étendant de la façade jusqu’à l’entrée du bassin » et diverses taches grises sur la façade de la maison et dans la piscine. Enfin, il relève que des prestations commandées (pompe à chaleur et enrouleur) n’ont pas été livrées.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [R] [B] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [R] [B], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de Monsieur [I] [S],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [G]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [U]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 19], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [T] le 30 mai 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [Y] [R] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 15 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [R] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,