Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/106
N° RG 22/13242
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ3
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
C/
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 05 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00483.
APPELANTE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par courrier recommandé adressé le 19 mars 2020, la société SASU [3] (la société) a formé opposition à une contrainte en date du 6 mars 2020 délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA) pour un montant de 18 625,67 € suite à une mise en demeure du 25 octobre 2019.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, dans sa décision du 5 septembre 2022 a déclaré l'opposition recevable et prononcé la nullité de la contrainte du 6 mars 2020 et de la mise en demeure du 25 octobre 2019 pour défaut de motivation.
Par courrier recommandé adressé le 5 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire appelée à l'audience du 3 avril 2024 a été renvoyée au 22 janvier 2025.
À l'audience du 22 janvier 2025, la cour a informé les parties que ce dossier n'avait pas été retrouvé. Elles ont accepté que la cour juge sur les dossiers déposés ce jour par chacune d'entre elles.
Par conclusions enregistrées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des arguments et des moyens, la MSA demande à la cour de :
' réformer le jugement du 5 septembre 2022 ;
statuant à nouveau,
' valider la contrainte du 6 mars 2020 d'un montant de 18 652,67 € ;
' débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 600 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des arguments et des moyens, la société SASU [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 5 septembre 2022, débouter la MSA de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Les premiers juges ont constaté pour annuler la contrainte, que si les montants indiqués dans la mise en demeure et la contrainte étaient identiques, cependant les périodes concernées étaient différentes, ne permettant pas à la société d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Sur le défaut de motivation
La MSA fait valoir au soutien de ses prétentions, que la mise en demeure porte sur des majorations de retard de l'année 2018 et de février à juin 2019 pour un montant de 3070,36 euros ainsi que sur des cotisations d'avril 2019 à juin 2019 pour un montant 15 582,31 euros ; que la contrainte renvoie à cette mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'intéressée d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation pour chaque période de cotisations dues ; que la somme totale réclamée au titre de la contrainte correspond bien à la somme totale figurant sur la mise en demeure qui la fonde ; que les modalités de calcul des majorations de retard sont prévues réglementairement et sont indiquées au verso de la mise en demeure ;
La société SASU [3] fait valoir, qu'il existe une discordance quant aux périodes visées et alors que les montants réclamés sont identiques, il y a lieu de considérer que la contrainte est insuffisamment motivée et doit donc être annulée.
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l'ont précédée, la réduction du montant n'affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l'espèce, la contrainte du 6 mars 2020 vise la mise en demeure « MD 19014 » du 25 octobre 2019, porte sur la somme totale de 18 652,67 euros dont 15 582,31 euros de cotisations et 3070,36 euros de majorations de retard, pour les périodes indiquées de janvier 2018 à décembre 2018.
La mise en demeure « MD 19014 » du 25 octobre 2019 porte sur la somme totale de 18 652,67 euros dont 15 582,31 euros de cotisations et 3070,36 euros de majorations de retard et comporte les indications suivantes :
-les périodes : de janvier 2018 à février 2019 : des majorations de retard / d'avril 2019 à juin 2019, des cotisations et des majorations de retard
-la nature des cotisations:assurance vieillesse, SST et prévoyance.
-la nature des majorations de retard : assurance sociale, chômage et AGS, accident du travail, allocations familiales, transport, SST, CSG, ARRCO, contribution paritaire, détaillés par mois.
En l'espèce, les montants indiqués tant dans la contrainte que dans la mise en demeure sont parfaitement identiques. La contrainte vise la mise en demeure qui est précise, détaillée et renseigne sur la nature, le montant et les périodes de cotisations et majorations de retard réclamées, de telle sorte que la société, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de celle-ci, a bien été informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
D'où il suit que ce moyen est inopérant.
sur précédente contrainte du 7 juin 2019
La société soutient que la contrainte du 6 mars 2020 méconnaît les termes d'une autre contrainte décernée le 7 juin 2019, laquelle concerne les mêmes périodes ;
La MSA répond, que la contrainte ainsi indiquée vise une autre mise en demeure et ne saurait constituer « un doublon » de la contrainte du 6 mars 2020 objet du présent litige.
Sur ce,
La société verse au dossier une contrainte du 7 juin 2019 pour un montant total de 226 532,20 euros dont 213 802,92 euros au titre des cotisations et 12 729,28 euros au titre des majorations de retard pour les périodes de janvier 2018 à décembre 2018.
Elle se réfère à une mise en demeure « MD 18003 « du 19/11/2018 et une « MD 19003 » du 1/03/2019 qui ne sont pas versées aux débats.
La cour constate que si la période est identique à celle visée par la mise en demeure du 25 octobre 2019, cette dernière cependant ne porte que sur les majorations de retard à l'inverse de la contrainte du 7 juin 2019. Les montants sont différents également.
La cour rappelle, que tant que les paiements en principal ne sont pas effectués, les majorations de retard sont recalculées en prenant en compte les nouveaux délais d'absence de paiement.
Il s'en suit que ce moyen ne saurait prospérer.
sur le montant des cotisations de retard
La société fait valoir, que les majorations de retard sollicitées excèdent manifestement ce que permettent les dispositions légales ; que l'article R.243-18 du code rural prévoit un taux de 5% du montant des cotisations et contributions non versées ; que les cotisations dues étant de 15 582,31 euros, le montant des majorations ne saurait être supérieur à 779,11 euros alors qu'il est réclamé la somme de 3070,36 euros.
La MSA rappelle, que l'employeur procède à une déclaration mensuelle dématérialisée générée par son logiciel de paie ; que la MSA réceptionne les données, les saisit mais ne procède à aucun calcul ;
Sur ce,
L'article R. 243- 18 du code de la sécurité sociale par renvoi de l'article R. 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limitent d'exigibilité fixée aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243 ' 59 et R. 243 ' 59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ».
Il en ressort que ce n'est pas un seul taux de 5% qui est appliqué pour le calcul des majorations de retard.
D'autre part, si la somme des cotisations réclamée est bien de 15 582,31 euros pour les périodes de avril 2019 à juin 2019, les majorations de retard y afférent se montent à 908,96 euros et non 3070,36 euros qui correspond à la somme totale des majorations de retard de janvier 2018 à juin 2019.
D'où il suit que ce moyen est totalement inopérant.
Il y a lieu, en conséquence d'infirmer le jugement du 5 septembre 2022 et de condamner la société SASU [3] à payer à la MSA la somme de 18 652,67 euros, dont 15 582,31 euros au titre des cotisations et 3070 euros au titre des majorations de retard pour la période de janvier 2018 à juin 2019.
La société SASU [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la MSA Provence Azur les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SASU [3] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SASU [3] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 18 652,67 euros, dont 15 582,31 euros au titre des cotisations et 3070 euros au titre des majorations de retard pour la période de janvier 2018 à juin 2019, au titre de la contrainte du 6 mars 2020.
Déboute la société SASU [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SASU [3] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SASU [3] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE