Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Lionel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°/ de l'Union des assurances de Paris, dont le siège social est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en janvier 1986, la société Bornot et Serre a vendu à M. X... un véhicule 2CV Citroën, accidenté le 21 novembre 1985, et diverses pièces de rechange ; que M. X..., après avoir personnellement réparé le véhicule, l'a revendu à M. Y... ; qu'à la suite d'un nouvel accident, survenu le 3 septembre 1986, celui-ci, par acte du 23 juillet 1987, a assigné M. X... sur le fondement de la garantie des vices cachés et résolution de la vente conclue par eux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce "qu'il apparaît du rapport d'expertise que la voiture était affectée de vices graves qui (...) à plus ou moins longue échéance (...) ne pouvaient qu'entraîner l'impropriété du véhicule à l'usage normal auquel il était destiné, ou (...) étaient de nature à le rendre dangereux" ;
Attendu cependant que le rapport d'expertise attribue la déformation du châssis le plus notable des dégâts constatés à l'accident du 3 septembre 1986 ; qu'à l'égard des dommages causés par l'accident du 21 novembre 1985, il indique que "les réparations effectuées par M. X... ont eu pour effet de rendre à la carrosserieaspect extérieur un état acceptable et de permettre l'utilisation du véhicule (bras de suspension freins avant)" ; qu'il précise que les réparations de la carrosserie, d'une exécution certes grossière, sont pourtant "solides" ; qu'il ajoute que M. Y..., suivant ses déclarations, n'a pas constaté, en dehors d'une panne de distribution (soupapes), d'anomalie de fonctionnement ; qu'ainsi la
cour d'appel, en se prononçant comme elle a fait, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Lionel Y... et l'Union des assurances de Paris, envers M. Etienne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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