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Cour de cassation, 19 mai 1995. 93-40.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.951

Date de décision :

19 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège social est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section activités diverses), au profit de : 1 / M. Michel Y..., demeurant ... (Moselle), 2 / M. Patrick X..., demeurant ... (Moselle), 3 / M. Yves Z..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller rapporteur référendaire, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Mme Ridé, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris, MM. Y... et X... depuis 1986 et M. Z... depuis 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux salariés, une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ; qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en bénéficier, l'étendue des droits de l'intéressé doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ; que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a retenu que le principe de l'égalité énoncé à l'article L. 123-1 du Code du travail est applicable de plein droit à l'ensemble du personnel de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que l'ensemble des mesures initialement réservées aux agents feminins devaient être étendues immédiatement aux agents masculins de l'organisme, et ce sans réserve, ainsi que le stipule l'article L. 123-2 du Code du travail, sous peine de nullité ; Attendu cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater si les salariés avaient, au cours des périodes litigieuses, demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives aux congés antérieurs à ceux de la période 1989-1990, le jugement rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarrebourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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