Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-40.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.486
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 11, Le ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Etablissements Mane et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Mane et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... était salarié de la société Etablissements Mane et fils depuis le 1er juin 1988 et exerçait les fonctions de responsable du service transports chargé de la sécurité incendie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 août 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ; qu'en appréciant la portée des griefs contenus dans la lettre de licenciement à la lumière de ce que la société Etablissements Mane et fils soutenait dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé d'un motif précis, matériellement vérifiable ;
que dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., l'employeur faisait notamment état d'une perte de confiance résultant du comportement désinvolte du salarié, sans viser cependant aucun fait précis de nature à permettre un contrôle de la légitimité de la mesure de licenciement ; qu'en estimant, à l'inverse des premiers juges, que le motif figurant dans la lettre de licenciement était suffisamment précis, dès lors que l'employeur n'avait pas à assortir sa décision d'explications détaillées ou circonstanciées et qu'exiger de lui des prestations complémentaires sur la date, le lieu et les circonstances de fait invoquées, serait ajouter aux textes des exigences qui n'y sont pas exprimées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, en sorte que, lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, le juge ne peut justifier le licenciement pour des motifs sans connotation fautive ; qu'il résulte de la lettre de licenciement du 3 août 1995 que l'employeur reprochait à M. X... des fautes consistant notamment en un comportement désinvolte entraînant une perte de confiance ; qu'en retenant essentiellement, pour estimer que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse que le salarié avait fait preuve d'insuffisance professionnelle dans le cadre de sa mission de formation, la cour d'appel, qui s'est écartée des griefs figurant dans la lettre de licenciement et a quitté le terrain disciplinaire choisi par l'employeur, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
4 / que la cause justifiant le licenciement doit être sérieuse, c'est-à-dire revêtir un certain caractère de gravité ; qu'en estimant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour M. X... de n'avoir pas respecté en juillet 1995 la procédure de demande préalable de congés par écrit, la cour d'appel, qui a relevé cependant que le salarié établissait avoir les années précédentes, pris ses congés à la même époque et qui n'a pas constaté que le départ en congé de M. X... était de nature à entraîner la désorganisation de l'entreprise, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a relevé qu'en mars 1995, il avait été instauré dans l'entreprise une procédure de demande de congés par écrit et que M. X..., qui était chef de service, n'avait pas fait parvenir sa demande de congés pour l'été 1995 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute et a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures d'astreinte, la cour d'appel a relevé qu'il résulte de certains éléments du dossier que le salarié était soumis à des astreintes, que si le salarié bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit à l'extérieur de l'entreprise, il n'était pas établi qu'il était astreint à rester présent ou disponible à son domicile ou sur son lieu de travail à la demande de son employeur et qu'il recevait une rétribution supplémentaire de 38 heures faisant partie de son horaire de travail et était rétribué lors de ses interventions ;
Attendu cependant que constitue une astreinte en contrepartie de laquelle une rémunération doit être perçue, l'obligation pour un salarié, quel que soit son niveau de responsabilité, de rester à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer, au service de l'entreprise, un travail rémunéré comme un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en relevant d'une part, que le salarié n'était pas astreint à rester à son domicile et à être disponible et d'autre part, qu'il recevait une rémunération complémentaire et était rétribué de ses interventions, ce qui caractérise un régime d'astreinte, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande formée au titre des heures d'astreinte, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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