Cour de cassation, 16 mai 1989. 85-41.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.804
Date de décision :
16 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise BARDE, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit de Monsieur Louis Y..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 16, cité des Albères,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que tout créancier dont la créance est née avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et que la juridiction prud'homale ne peut connaître de la demande d'un salarié qu'autant que la créance de celui-ci est postérieure au règlement judicaire ou à la liquidation des biens de l'employeur ou que le tribunal de commerce, sur une réclamation concernant la production, s'est déclaré incompétent ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Barde, à payer à M. Louis Y..., salarié de ladite société, des rappels de salaires et d'indemnités journalières, des compléments de préavis et d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que du contenu d'une lettre du syndic, reproduite au jugement, il ressortait que certains chefs de la demande au moins étaient susceptibles de concerner des créances antérieures au règlement judiciaire de la société Barde pour lesquelles M. Y... n'avait pas produit au passif, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié que lesdites créances n'étaient pas des créances dans la masse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
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