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Cour de cassation, 26 février 2002. 98-17.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.562

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société KTM Motor Fahrzeugbau AG, dont le siège est Postfach 66, Mattighofen A 5230 (Autriche), et aussi Fahrzeugbau AG A 5230 Mattighofen (Autriche), société de droit autrichien, représentée par son liquidateur, M. X..., domicilié 36, Stadplatz, A 5280 Braunau AM INN (Autriche), 2 / la société Die Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, anciennement dénommée Die Erste Oesterreichische Spar-Casse Bank AG, société de banque de droit autrichien, dont le siège est Graben 21, 1010 Vienne (Autriche), ladite société Die Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG venant également, par suite de fusion-absorption, aux droits de la société Girocredit, anciennement dénommée société Girozentrale und Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, société de banque de droit autrichien, dont le siège est Schubertring 5, A 1010 Vienne (Autriche), 3 / la société Die Bank Austria Aktiengesellschaft, anciennement dénommée société Landerbank Bank Austria, elle-même venant aux droits de la Zentralsparkasse und Kommerzialk Wien, dont le siège est Vordere Zollamstrasse 13, A 1010 Vienne (Autriche), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Moto distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Royal Moto France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société KTM Motor Fahrzeugbau AG, de la société Die Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG et de la société Die Bank Austria Aktiengesellschaft, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Moto distribution et de la société Royal Moto France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998), que la société KTM Motor Fahrzeugbau fabriquait en Autriche des motocyclettes tous terrains ; que, depuis 1977, la SA Royal Moto France et sa filiale, la SARL Moto distribution, importaient en France les motos KTM ; que, la société KTM ayant refusé de procéder aux livraisons de pièces détachées, la société Royal Moto France, le 30 mai 1991, l'a mise en demeure de livrer ces pièces de rechange dans un délai de huit jours ; que la société KTM a alors mis en demeure cette société et la société Moto distribution de payer les factures restées impayées ; que les sociétés Moto distribution et Royal Moto France ont assigné en responsabilité contractuelle la société KTM qui les a assignées en paiement des sommes dues ; que, par arrêt du 19 mai 1994, la cour d'appel a constaté que trois banques, représentées aujoud'hui par deux banques, venaient aux droits de la société KTM, dit que la société KTM n'avait pas respecté ses obligations contractuelles nées de ses rapports avec les sociétés Moto distribution et Royal Moto France et devait à ces dernières l'indemnisation du préjudice commercial résultant des pertes intervenues depuis l'année 1988, a, avant-dire droit sur le montant de ce préjudice, ordonné une expertise comptable et condamné solidairement la société KTM, son syndic de faillite et les banques à payer une indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 1996 ; qu'ultérieurement, l'expert a déposé son rapport d'expertise ; Attendu que la société KTM Motor Fahrzeugbau AG, la société Die Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG et la société Die Bank Austria Aktiengesellschaft font grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société KTM et les deux banques, cessionnaires des créances de la société KTM, à régler aux sociétés Moto distribution et Royal Moto France une indemnité sous déduction de l'indemnité provisionnelle accordée par l'arrêt du 19 mai 1994, la différence portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile qu'est irrecevable le pourvoi formé contre le chef du dispositif d'un arrêt accordant une provision ; que ce chef n'est donc pas "définitif" par cela seul qu'il n'a pas été critiqué devant la Cour de Cassation avant la décision sur le fond ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que la décision de condamnation solidaire des banques cessionnaires de la créance du prix et de KTM, société venderesse, à réparer le dommage causé à l'acheteur par les défauts de la chose vendue, était définitive parce que les banques cessionnaires n'avaient pas critiqué devant la Cour de Cassation le chef de l'arrêt les condamnant solidairement avec le vendeur à payer une indemnité provisionnelle à l'acheteur, alors que lesdites banques auraient été irrecevables à formuler une telle critique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu'en décidant que, l'arrêt de 1994 ayant constaté que les banques cessionnaires "venaient aux droits de KTM", la cour d'appel avait admis qu'elles venaient aux obligations de KTM, les juges du second degré ont, dans le présent arrêt, dénaturé l'arrêt susvisé de 1994, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, de toute façon, en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'ainsi, la condamnation solidaire au paiement d'une indemnité provisionnelle na pas autorité de chose jugée ; que dès lors, en l'espèce, en interprétant le chef de la décision de 1994 aux termes duquel les banques cessionnaires venaient aux droits de KTM comme signifiant qu'elles venaient aux obligations de KTM, en se fondant sur l'existence d'une condamnation solidaire des banques cessionnaires à payer une indemnité provisionnelle, condamnation prétendument "définitive", la cour d'appel, qui a ainsi donné autorité de chose jugée à des dispositions qui n'en béneficiaient pas, a violé l'article 1351 du Code civil ; 4 / que si, en vertu de l'article 1295 du Code civil, en l'absence d'acceptation de la cession par le débiteur cédé, le cessionnaire d'une créance d'un prix de vente peut se voir opposer la compensation de cette créance de prix avec la créance de dommages-intérêts pour les défauts de la chose vendue, compensation qui eût pu être opposée au cédant par le débiteur cédé, ledit cessionnaire de la créance du prix ne saurait en revanche, en vertu de l'article 1165 du Code civil, être tenu de payer à l'acheteur des dommages-intérêts ; que dès lors, en l'espèce, en condamnant les banques cessionnaires de la créance du prix de marchandises à payer à l'acheteur des dommages-intérêts pour les défauts desdites marchandises, au motif quelles n'avaient pas prétendu que, venant aux droits du cédant, elles n'y venaient que dans la limite des droits cédés, et qu'elles n'avaient pas invoqué la compensation entre la dette de dommages-intérêts et la créance du prix, la cour d'appel a violé les articles 1295 et 1165 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation pour le tout que dans le délai du pourvoi en cassation à compter de leur signification ; que la cour d'appel, qui a relevé que les banques, qui s'étaient pourvues en cassation contre le chef du dispositif de son précédent arrêt qui les avaient condamnées solidairement avec la société KTM à indemniser le préjudice subi, n'avaient présenté aucun moyen de cassation contre le chef de décision qui les avait condamnées au paiement d'une indemnité provisionnelle, ni soutenu qu'elles ne se trouvaient aux droits de la société KTM que dans la limite des créances cédées, a, sans donner autorité de chose jugée à des dispositions qui n'en bénéficiaient pas et sans dénaturer l'arrêt du 19 mai 1994, justement décidé qu'elles n'étaient plus recevables à le faire ultérieurement ; Et attendu, en second lieu, que les conclusions prises par les banques n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, la possibilité d'une compensation entre créances réciproques ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé en ses trois premières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses au dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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