Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQWG
[M] [O]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandra MARY
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6871.
APPELANTE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [O] (ci-après 'l'assurée'), née le 1er juin 1981, a été victime d'un accident de trajet le 11 juillet 2018 alors qu'elle était employée en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société [3].
Le certificat médical initial en date du 13 juillet 2018 fait état de douleurs diffuses multiples du rachis complet, tête, membre supérieur bilatéral et membre inférieur bilatéral.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Par courrier du 2 avril 2019, l'organisme a informé son assurée de la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 22 avril 2019 par son médecin conseil et a informé l'assurée que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 0%, motivé par l'absence de séquelles indemnisables.
Mme [O] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiable.
Ladite commission a, par décision du 6 janvier 2020 augmenté le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée à 3%.
Mme [O] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 3 mai 2022 le tribunal a :
- fait partiellement droit au recours ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] suite à son accident du travail du 11 juillet 2018 est de 9% dont 1% pour le taux professionnel ;
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Mme [O] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médical qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [O] a relevé appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 27 septembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a majoré le taux d'incapacité permanente partielle et attribué un taux professionnel, son infirmation pour le surplus et demande à la cour de:
- dire que son taux d'incapacité permanente partielle est de 25% dont 7 % pour le taux professionnel,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 24 septembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation d jugement déféré et demande à la cour de:
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 11 juillet 2018 doit être de 5%,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] conteste les séquelles retenues tant par le médecin conseil que par la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant commis par le tribunal, affirmant souffrir de fortes douleurs aux cervicales irradiant l'épaule droite et le bras droit ainsi qu'aux lombaires, avec perte de motricité du bras droit et de la main droite et paralysie de deux doigts. Elle indique poursuivre de lourds traitements de kinésithérapie, ostéopathie, mésothérapie et médicamenteux par antalgiques et ports de semelles orthopédiques suite à la fracture de son pied.
Elle se prévaut d'attestations et certificats médicaux de son osthéopathe, kinésithérapeuthe, médecin traitant et du rapport d'expertise réalisée par le docteur [B].
Elle ajoute que les séquelles liées à l'accident du travail ont un fort retentissement sur son activité professionnelle, le poste sédentaire qui lui est désormais aménagé lui ôtant toute perspective d'évolution de carrière, mais aussi sur le plan personnel, dans la mesure où elle ne peut plus effectuer seule certains actes de la vie courante ni mener une vie sociale et familiale.
Elle précise avoir obtenu le statut de travailleur handicapé le 24 octobre 2019.
Se prévalant de l'argumentaire développé par son médecin-conseil, la caisse conteste les séquelles dont fait état l'appelante, dans la mesure où le rapport d'évaluation des séquelles n'a mis en évidence aucune lésions traumatique subsistant suite à l'accident du travail, les exmanes para-cliniques ne retrouvant pas de lésions post-traumatique et l'assurée semblant présenter un syndrome subjectif à type d'algies multiples non systématisées qu'un taux de 5% indemniserait suffisamment. Elle rappelle que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit être effectuée à la date de consolidation.
S'agissant du retentissement professionnel, elle en conteste l'existence au regard du certificat d'aptitude établi par le médecin du travail, de la reprise du travail à temps plein au 23 avril 2019 et de l'absence de justification par l'assurée de perspective d'évolution.
Sur ce:
Il est rappelé à titre liminaire que la juridiction sociale, saisie de l'entier litige, n'a pas à confirmer ou infirmer une décision émanant d'une commission médicale de recours amiable.
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce taux est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
La cour relève en l'espèce que la date de consolidation fixée au 22 avril 2019 n'a pas été contestée et que le taux d'incapacité permanente partielle doit donc être apprécié à cette date.
L'assurée était en l'espèce employée comme ingénieur technico-commercial au moment de l'accident, et âgée de 38 ans à la date de consolidation.
Le certificat médical final du 22 avril 2019 établi par le docteur [H] [C], médecin traitant, fait état de cervicalgies droites, lombalgies et douleurs au pied gauche.
Pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 0%, le médecin conseil a indiqué que [O] présentait 'des séquelles douloureuses non indemnisables de traumatismes rachidiens cervical et lombaire, survenus sur des états antérieurs cervical et lombaire dégénératifs objectivés'.
Le praticien conseil a, dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, noté à l'anamnèse médicale les circonstances de l'accident et les lésions présentées, et, après avoir pris connaissance:
- du rachis cervical du 8 août 2018 mentionnant une légère attitude scoliotique cervicale droite et d'un pincement discal débutant en C5-C6 et C6-C7 avec ébauche ostéophytique des plateaux vertébraux,
- du rachis lombo-sacré du 8 août 2018 indiquant un pincement discal débutant n L2-L3 et L3-L4 avec ébauche ostéophytique des plateaux vertébraux ey bascule de 3mm à droite,
- de l'imagerie par résonance magnétique cervico-dorsale du 1er octobre 2018 sans anomalie notable,
- de l'imagerie par résonance magnétique du pied gauche du 4 octobre 2018 présentant une lame d'épanchement métarso-phalangienne du premier rayon et discrète bursite inter-capito-métatarsienne du second espace,
il a noté ses doléances, a procédé à son examen et relevé 'l'amendement de beaucoup de symptômes', constatant :
* la persistance des cervicalgies, lombalgies, scapulalgies droites, paresthésies des trois derniers doigts, du coude droit, douleurs pied gauche à l'appui
* absence d'anomalie de la statique avec symétrie conservée du rachis cervical,
* palpation des épineuses C6-C7 sensible,
* palpation trapèze sensible
* mobilité: distance mention-sternum =5cm, extension prudente, rotation et inclinaisons modérément limitées à droite et à gauche, mouvements des épaules conservés
* pas de déficit sensitivomoteur
* réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membre supérieurs
* absence de boiterie
* déshabillage prudent
* pas d'asymétrie des membres inférieurs
* palpation des épineuses non sensible
* musculature para-vertébrale très modérément sensible à droite et à gauche
* flexion maximale des cuisses, et non douloureuse des genoux à droite et à gauche
* marche pointes/talons réalisée avec douleurs lombaires très modérées à droite et gauche
* accroupissement complet
* flexion = 60°, extension = 30°
* indice de Schober = de 15 à 20 cm en flexion
* distance doigts-sol=10 cm
* rotations et inclinaisons correctes.
Il a également mentionné l'absence d'état antérieur interférent.
Le rapport d'expertise du docteur [B], réalisée à la demande de la victime le 16 novembre 2021, fait état, pour conclure à un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 14% et 18%, d'un examen 'après évolution post-traumatique de 40 mois' [après la consolidation], d'un tableau clinique et de documents para-cliniques bien postérieurs à la date de consolidation et ne peut en conséquence pris en considération dans l'évaluation du taux.
Le rapport d'incapacité/invalidité réalisée à la demande de l'assureur de la victime par le docteur [X] le 23 septembre 2021 dresse également un tableau clinique, et prend en compte des éléments médicaux, bien postérieurs à la date de consolidation pour parvenir à la conclusion d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans l'appréciation du taux.
Le courrier adressé par le docteur [E], rhumatologue, au médecin traitant en date du 20 juin 2019 conclut à un électromyogramme réalisé le jour-même 'rassurant' puisque 'strictement normal' et ne contredit aucunement les séquelles constatées par le médecin conseil.
De même, le certificat médical établi par le docteur [H] [C] le 15 novembre 2019, quelques mois après la consolidation, ne fait pas état de séquelles différentes de celles relevées par le médecin conseil.
Le seul document para-médical versé par la victime contemporain de la date de consolidation et non pris en compte par le médecin-conseil, à savoir une échographie de l'épaule droite du 30 novembre 2018, ne contredit pas davantage les séquelles relevées par le médecin conseil.
Le compte-rendu de consultation réalisée par le docteur [K], expert commis par le tribunal, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les séquelles décrites par le médecin conseil. S'il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ans, c'est sans référence au barème indicatif des accidents du travail, et pour 'gêne fonctionnelle résiduelle persistante- rééducation au long cours- pas de [illisible] para-clinique très péjoratif cependant' sans description précise des dites séquelles ni motivation, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.
Au final, aucun élément médical ne vient contredire les séquelles de l'accident de trajet telles que notées par le médecin-conseil, dont il convient en conséquence d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, pour chacune des séquelles constatées, étant rappelé que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical et que le dernier élément concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, comme élément médico-social.
Il est également rappelé que lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème, et que pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
S'agissant des limitations fonctionnelles du rachis cervical, le barème susvisé prévoit, en son chapitre 3.1:
La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
En cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- discrètes 5 à 15 %
- importantes 15 à 30%
- très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50%;
En l'espèce, les constatations réalisées à l'examen médical pratiqué par le médecin conseil justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
S'agissant du rachis dorso-lombaire, le barème indicatif prévoit en son chapitre 3.2:
normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
En cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- discrètes 5 à 15 %
- importantes 15 à 25%
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
En l'espèce, les constatations opérées par le médecin conseil justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Par ailleurs, la victime n'apporte aucun élément justifiant d'un retentissement économique professionnel en lien avec l'accident du trajet, dans la mesure où elle a été déclarée apte à reprendre un temps plein avec aménagement de poste le 23 avril 2019 et qu'elle ne démontre ni perte économique, ni de perte de chance d'évolution professionnelle liées à cet aménagement de poste devenu sédentaire, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a évalué un taux professionnel à 1%.
Enfin, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, d'ailleurs bien postérieure à la date de consolidation, est sans emport sur le lien qui doit être démontré entre l'accident du trajet et la présence de séquelles consécutives indemnisables, de sorte que cet argument est inopérant.
Au total, par infirmation du jugement entrepris, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] en suite de son accident de trajet du 11 juillet 2018 est porté à 10%.
Succombant, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à Mme [O] la somme de 1 500 eruos en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [M] [O] en suite de son accident de trajet du 11 juillet 2018 est de 10%,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Mme [M] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président