Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-22.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.058
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mlle Sonia X..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est BP N° 13007, ...,
3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Patrick X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mlle X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1994), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse (la banque) a consenti aux époux X..., par un acte authentique du 18 avril 1987, un prêt de 630 000 francs avec affectation hypothécaire, les deux co-emprunteurs ayant adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) et garantissant le décès et l'invalidité; que Mme X... étant décédée le 28 avril 1987, la CNP a refusé de prendre en charge le remboursement des sommes restant dues en faisant valoir que l'assurée avait fait, dans les réponses au questionnaire qu'elle avait signé le 7 janvier 1987, une déclaration mensongère sur son état de santé; que la banque ayant fait délivrer à M. X..., le 7 février 1990, après défaut de paiement des échéances dues, un commandement de saisie immobilière, celui-ci, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Sonia, a fait opposition à ce commandement, sollicité la prise en charge du remboursement du prêt par la CNP et invoqué la responsabilité de la banque et de l'assureur;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la banque et la CNP, alors que, d'une part, en se prononçant ainsi sur la seule constatation de ce que l'obligation de garantie de la CNP n'avait pas été déniée, bien que l'information inexacte donnée par la banque, quant au fait que la garantie de l'assureur était subordonnée au résultat favorable d'un contrôle médical et l'abstention de la CNP dans la réalisation de ce contrôle, comme son silence quant à sa décision, eussent laissé les époux X... s'engager dans le contrat de prêt avec la fausse croyance d'être garantis contre l'invalidité et le décès, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'obligation de garantie de la CNP n'avait pas été déniée, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la banque avait faussement informé ses cocontractants et que l'assureur avait omis de procéder à un contrôle médical de nature à lui interdire ultérieurement de refuser sa garantie et de nature à permettre aux époux X... de ne pas emprunter de fonds, faute de garantie, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, constaté que Mme X... avait été admise au bénéfice de l'assurance par la CNP et relevé, ensuite, que la responsabilité de l'assureur et de la banque ne pouvait être fondée sur l'absence de contrôle médical, dès lors que cette circonstance n'avait pas fait obstacle à l'obtention de l'assurance décès-invalidité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen est donc dépourvu de fondement;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat pour fausse déclaration intentionnelle, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que Mme X... avait signé un document vierge et que cette circonstance s'opposait à ce que sa bonne foi fût mise en cause, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que le préposé du Crédit agricole ne pouvait qu'être conscient de l'état de santé de Mme X..., cliente habituelle, et qu'il aurait dû, soit attirer son attention sur les conséquences de ses fausses déclarations, soit s'abstenir de remplir lui-même le questionnaire avec des réponses que ses propres constatations auraient dû lui interdire, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision de déclarer Mme X... de mauvaise foi; et alors que, enfin, en déclarant nul le contrat d'assurance, tout en s'abstenant d'apprécier la bonne foi de Mme X... en considération de la promesse qui lui avait été faite d'un contrôle médical ultérieur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, que comportait les conclusions invoquées; qu'ensuite, ayant relevé que les circonstances omises par Mme X... n'avaient pu avoir été oubliées par elle, que son attention avait été appelée sur l'obligation de déclarer tous ses antécédents de santé et qu'elle avait fait, à des questions précises, des réponses contraires à la vérité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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