Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 634/24
N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC35
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
24 Février 2022
(RG 20/00386 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS VAL HAINAUT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
Le 20 novembre 2002, Monsieur [S] a été engagé en qualité de conducteur-receveur, par la société KEOLIS VAL-HAINAUT (ci-après «KVH») qui a pour activité le transport des voyageurs dans le secteur du Valenciennois, et emploi habituellement plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 4 décembre 2019, Monsieur [S] a été élu délégué titulaire au Comité social et économique (CSE) de KVH.
Le 5 décembre 2019, Monsieur [S] a, en outre, été désigné délégué syndical par le syndicat SUD-Transports de KVH.
Entre le 15 mars et le 29 mars 2020, alors que les mesures liées à la crise de la COVID avaient déjà été mises en place, Monsieur [S] a été absent.
Le 30 mars 2020, Monsieur [S] a repris normalement son travail.
Le même jour, la société KEOLIS VAL-HAINAUT a demandé aux conducteurs, de désinfecter les autocars avec du «Clair Javel en pastilles effervescentes, sans mettre à leur disposition les équipements de protection individuelle.
Monsieur [Y] [S] ainsi que d'autres salariés ont exercé leur droit de retrait le 31 mars 2020.
Considérant que l'exercice par le salarié était sans justification légitime, dès lors que le responsable d'exploitation avait mis à la disposition des conducteurs un autre produit SANYTOL utilisable sans protections, la journée du 31 mars 2020 ne lui a pas été rémunérée.
Le 8 septembre 2020, le conseil de Monsieur [S], a sollicité de la KVH le paiement de cette journée du 31 mars.
Par lettre du 23 septembre 2020, la société KEOLIS VAL-HAINAUT a refusé de reconnaître le droit de retrait exercé par les salariés en refusant de payer le salaire du 31 mars 2020.
Le 28 décembre 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes des demandes de rappel de salaire au titre de la journée du 31 mars 2020, de dommages et intérêts pour déloyauté, et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
-déclaré pleinement justifié le droit de retrait de Monsieur [Y] [S].
-condamné la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes :
- 68,08 € à titre de rappel de salaire du droit de retrait
- 6,80 € au titre des congés payés y afférents
- 1.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
-dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale soit le 30 décembre 2020, et à compter du présent jugement pour toute autre somme.
-débouté Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes,
-débouté la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclarations d'appel des 4 et 7 février 2022, jointes par décision du 10 février 2022, la société KEOLIS VAL HAINAUT a interjeté appel de l'intégralité de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la société KEOLIS VAL HAINAUT demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 24 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté ;
-Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 24 janvier 2022 en ce qu'il a accueilli les demandes de Monsieur [S] et déclaré justifié le droit de retrait de Monsieur [S], et la société KEOLIS VAL-HAINAUT responsable d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention :
Statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
- Condamner Monsieur [S] à payer à KEOLIS VAL-HAINAUT une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [S] à payer à KEOLIS VAL-HAINAUT une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2022, Monsieur [S] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a déclaré pleinement justifiée le droit de retrait de Monsieur [Y] [S] et condamner avec exécution provisoire la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT prise dans la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes de 68,0 8 € à titre de rappel de salaire du droit de retrait ; 6,80 € au titre des congés payés y afférents ; 1000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité de prévention et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale soit le 30 décembre 2020 et à compter du présent jugement pour toute autre somme ; débouter la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et condamner la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
-réformer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT à la somme de 1000 au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ;
-Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté ;
Statuant à nouveau :
-débouter la société KEOLIS VAL-HAINAUT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-condamner la société KEOLIS VAL-HAINAUT à verser à Monsieur [Y] [S], les sommes de 5 000 au titre de la déloyauté et 5 000 au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ;
-condamner la société KEOLIS VAL-HAINAUT à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société KEOLIS VAL-HAINAUT aux entiers dépens.
-rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Et en tout état de cause :
-dire qu'en application de l'article 1231-7 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
-constater que Monsieur [Y] [S] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
-dire n'y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'exercice du droit de retrait
Aux termes de l'article L4131-1 du code du travail, «Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection».
L'article L4131-3 du même code précise qu'«aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux».
En application de ces dispositions, il appartient au salarié de justifier qu'il avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent.
En l'espèce, Monsieur [S] fait valoir qu'il a exercé son droit de retrait le 31 mars 2021, et qu'il n'a pas assuré ses 4 vacations de la journée, car il devait nettoyer son véhicule avec des pastilles d'eau de javel sans équipements de protection au début de son service alors que l'utilisation d'un tel produit nécessite l'usage de gants, des lunettes et d'une combinaison. Il précise que la veille, il avait demandé à son employeur de fournir des équipements de protection individuelle et que le lendemain, en l'absence d'équipement mis à sa disposition, il a exercé son droit de retrait, jusqu'au 1er avril, date à laquelle l'employeur a mis à la disposition des salariés un autre produit de désinfection soit le sanytol ne nécessitant pas l'usage d'équipements de protection.
L'employeur fait valoir d'une part que la mission première du salarié, celle de conduire un autocar, ne l'exposait pas à l'usage de la javel, dès lors qu'il n'était en contact de ce produit que pour procéder au nettoyage de son véhicule et qu'il pouvait y procéder lorsqu'il le souhaitait, la plage horaire de 35 minutes prévue pour cette tâche sur le planning pouvant être placée entre des vacations, ou en fin de journée, et pas forcément au début du service comme le soutient le salarié. Il affirme que ce protocole existait bien avant le 30 mars, et que le 31 mars, le chef d'exploitation, Monsieur [N] a pu, après discussion avec les chauffeurs, remplacer les pastilles de Javel par du sanytol en début d'après midi, ce même jour. Il en déduit que l'usage par le salarié de son droit de retrait pour la journée du 31 mars n'était pas légitime, et que c'est à juste titre que sa journée de travail ne lui a pas été rémunérée.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, les chauffeurs devaient désinfecter leur véhicule une fois par jour, et que pour ce faire, la société KEOLIS avait mis à leur disposition des pastilles d'eau de javel, qui selon la fiche de données de sécurité versée aux débats, devaient être manipulées avec des gants, des lunettes pour protéger les yeux en cas d'éclaboussures et une combinaison de protection.
Il ressort des attestations versées aux débats qu'avant le 30 mars 2020, et en tout cas le 30 mars 2020, les chauffeurs, dont Monsieur [S], avaient à leur disposition des pastilles d'eau de javel pour désinfecter leur véhicule, mais qu'ils n'ont exercé, comme Monsieur [S], leur droit de retrait que le 31 mars, à 5h20 avant le début de son service prévu à 6h55.
En outre, s'il ressort du planning du 31 mars 2020 de Monsieur [S], qu'une plage horaire de 35 minutes était prévue pour le nettoyage (PCLE), et que cette plage figure en première ligne du tableau, aucun horaire n'est indiqué pour cette tache à la différence des autres, ce qui tend à confirmer les affirmations de l'employeur selon lesquelles si les chauffeurs devaient nettoyer leur véhicule une fois par jour, ils étaient libres de le faire comme bon leur semblait dans l'amplitude horaire de leur journée. Aucune des attestations des chauffeurs versées aux débats ne contredit d'ailleurs cette affirmation de l'employeur.
Lors de sa prise de service le 31 mars 2020 à 6 h 20, Monsieur [S] qui devait conduire son véhicule et n'était pas exposé directement au produit javelisé dont il pouvait différer l'utilisation dans la journée, n'avait pas de motif raisonnable de penser que cette situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Par ailleurs, si le registre spécial des dangers graves et immédiats mentionne seulement que Monsieur [N], responsable d'exploitation, a rencontré Monsieur [S], à 14h15, à propos de l'absence des EPI rendant impossible la désinfection des véhicules de transport en commun conformément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, il est établi, qu'en tout état de cause, en fin de journée les chauffeurs disposaient de ce produit. Dans leurs attestations, les chauffeurs indiquent en effet que l'employeur ne leur avait pas ordonné de reprendre le service plus tard dans la journée du 31 mars, ce qui laisse supposer que la situation ayant motivé l'exercice de leur droit de retrait avait cessé au cours de cette journée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'exercice par le salarié de son droit de retrait pour la journée du 31 mars 2020 n'apparaît pas légitime. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré pleinement justifiée le droit de retrait de Monsieur [Y] [S] et condamné avec exécution provisoire la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT prise dans la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes de 68,0 8 € à titre de rappel de salaire du droit de retrait et 6,80 €au titre des congés payés y afférents.
Sur l'exécution loyale du contrat de travail
L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Monsieur [S] soutient que le fait pour la société KEOLIS de l'avoir sciemment sanctionné en retenant son salaire, pendant la journée pendant laquelle il a exercé son droit de retrait constitue un comportement déloyal et illicite, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, l'exercice du droit de retrait par Monsieur [S] ayant été considéré comme illégitime, l'employeur qui a refusé de rémunérer le salarié pendant la journée pendant laquelle il a exercé son droit de retrait n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi.
Sur le manquement à l'obligation de préservation de la santé
Il est de principe que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection.
En l'espèce, Monsieur [S] fait valoir que la société KEOLIS n'a pas pris les mesures nécessaires afin de le protéger en raison des manquements liés au non-respect de la procédure de désinfection des véhicules, de l'insuffisance du nombre de masques mis à disposition par jour et de la non désinfection des locaux communs suite à la découverte des cas Covid au sein de la société.
Monsieur [S] soutient en premier lieu que la société KEOLIS n'a pas respecté ses obligations prévues par les dispositions de l'arrêté du 19 mars 2020, et du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid 19, version actualisée au 17 septembre 2020, en ne mettant à la disposition des chauffeurs pour laver leur véhicule coté passager que du produit nettoyant «Monsieur PROPRE», tandis qu'ils avaient à leur disposition du sanytol pour désinfecter le poste de conducteur.
L 'arrêté du 19 mars 2020 prévoit en son article 7 ter, I que tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci-après désigné l'entreprise, «procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour».
Le décret du 23 mars 2020 qui dispose en son article 2 l'usage des moyens de transport qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures, contient la même disposition.
Le protocole national qui ne contient que des recommandations précise qu'il est destiné à être mis en 'uvre de manière progressive par les entreprises dans le cadre d'un dialogue social et après en avoir informé les salariés. Il prévoit au titre des mesures de prévention des risques de contamination manu-portée que l'employeur met en place des procédures de nettoyage/ désinfection régulière (a minima journalière et à chaque rotation sur le poste de travail) des objets et points de contacts que les salariés sont amenés à toucher.
Une annexe 2 de ce protocole indique que pour nettoyer les surfaces et objets fréquemment touchés et potentiellement contaminés, il conviendra d'utiliser un produit actif sur le virus SARS coV 2. Ce produit doit être compatible avec les surfaces et objets traités. Par exemple les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants qui contiennent un ou plusieurs tensio-actifs ou le nettoyage à la vapeur sont proposés. Il est ajouté que «lorsque l'évaluation des risques le justifie, notamment en cas d'une circulation active du virus SARS coV-2 dans l'entreprise, une opération de désinfection peut être effectuée en complément du nettoyage. Une désinfection visant le SARS-coV-2 est réalisée avec un produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019 ou avec d'autres produits comme de l'eau de javel». Il est ajouté que «les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsque strictement nécessaires car l'usage répété de désinfectants peut créer un déséquilibre de l'écosystème microbien et des impacts chimiques environnementales non négligeables».
Au regard de ces éléments, l'entreprise n'était pas tenue de mettre en place la désinfection des surfaces fréquemment touchées, cette mesure n'était qu'une faculté à mettre en place en cas de circulation active du virus.
La mise en place d'un nettoyage quotidien du poste de conduite avec du sanytol et du reste du véhicule avec du «monsieur Propre» ne peut donc être considéré comme une méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant pour réserver la santé de ses salariés.
Monsieur [S] soutient en outre que le nombre de masques mis à sa disposition par son employeur soit 3 masques par jour, n'était pas suffisant au regard de l'amplitude horaire de ses journées, soit plus de 13 heures, et de la durée maximale d'utilisation du masque fixée à 4 heures par le protocole national. L'employeur fait valoir que cette dotation était suffisante au regard du temps effectif de travail, le salarié ayant au surplus toujours la possibilité de réclamer des masques supplémentaires, possibilité que n'a jamais utilisé le salarié.
Il ressort des pièces qu'à la suite de la réunion du compte rendu du comité économique et social de la société KEOLIS, il a été décidé de doter les salariés de 3 masques par jour conformément à leur demande, le protocole national du mois de septembre 2020 ne contenant aucune recommandation précise sur ce point. Il n'est pas démontré que ce nombre de masques serait insuffisant, au regard du temps effectif de travail, et de la durée maximale d'utilisation du masque de 4 heures, ainsi que de la possibilité pour chaque salarié de demander au chef de secteur des masques supplémentaires, laquelle ressort tant du courriel du 13 janvier 2021 de Madame [J], chef de secteur, que du compte rendu de réunion du comité social et économique du 17 mars 2021. Il ressort de ces pièces que lorsque les salariés en faisaient la demande, il leur était remis un lot de 10 masques, que les seuls salariés venus en réclamer avaient cassé ou perdu leur masque, Monsieur [S] ne contestant pas ne jamais avoir sollicité personnellement de masque supplémentaire. Aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à l'employeur de ce fait.
Monsieur [S] fait enfin valoir que l'employeur n'aurait pas veillé à la désinfection des locaux communs lorsque des cas de Covid 19 ont été diagnostiqués en 2020 parmi les salariés de la société KEOLIS, et à l'aération correcte des locaux, le protocole indiquant qu'un nettoyage des locaux était suffisant si les lieux n'ont pas été fréquentés dans les 5 jours du cas contact à condition de s'assurer de l'apport d'un air neuf dans les locaux, ce qui n'était pas possible, la VMC étant cassée.
Cependant, comme précédemment souligné, le protocole national ne contient que des recommandations qu'il revient à l'employeur d'adapter suivant la situation de l'entreprise. Il est établi que les 3 salariés diagnostiqués positifs à la COVID à compter du mois de mars 2020, n'ont pas utilisé les locaux communs dans les 5 jours précédents le dernier jour travaillé. La société KEOLIS démontre que les points de contact des locaux communs étaient nettoyés tous les jours par une société externe, aucune circulation active du virus n'ayant nécessité une opération spécifique de désinfection.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société KEOLIS a respecté les obligations de prévention mises à sa charge. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société KEOLIS à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes accessoires
Il n 'est pas établi que Monsieur [S] ait agi en justice à l'encontre de la société KEOLIS avec une légèreté fautive, cette preuve ne pouvant résulter du fait qu'il ait décidé d'assigner son employeur en dépit de la réponse de son conseil à ses demandes, ni d'avoir saisi le conseil des prud'hommes plusieurs mois après cet échange de lettres.
Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de débouter la société KEOLIS de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de VALENCIENNES du 24 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté ;
-Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de VALENCIENNES du 24 janvier 2022 en ce qu'il a accueilli les demandes de Monsieur [S] et déclaré justifié le droit de retrait de Monsieur [S], et la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT, responsable d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, et en ce qu'il a condamné la société KEOLIS à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes de 68,08 € à titre de rappel de salaire du droit de retrait, 6,80 € au titre des congés payés y afférents, 1.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau :
-Déboute Monsieur [S] de ses demandes,
-Déboute la société KEOLIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Déboute la société KEOLIS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur [S] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC