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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-40.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.054

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, c'est par le seul effet de la loi que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et que cette transmission s'impose au salarié comme à l'employeur ; Attendu que la société MGM a cédé, le 31 mai 1985, son fonds de commerce de Dammarie-les-Lys à la société Casa, que M. X..., qu'elle avait engagé en qualité de directeur du magasin de vente de Dammarie-les-Lys, ayant refusé de poursuivre sa collaboration avec la société cessionnaire, elle lui a alors proposé deux emplois, un poste d'agent commercial dans un rayon de 200 kilomètres, ou de VRP en Seine-Maritime, que M. X... a refusé ces nouvelles conditions de travail et, par courrier du 16 juillet 1985, a réclamé une lettre de licenciement ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société MGM à payer à M. X... les indemnités de préavis et le salaire du mois de juillet 1985, aux motifs que cette société, bien qu'ayant cédé son fonds de commerce à la société Casa qui devait en principe reprendre le contrat de travail de M. X..., avait proposé à celui-ci deux nouveaux emplois, que ces propositions attestaient que la société MGM entendait conserver M. X... à son service et constituaient une modification substantielle du contrat de travail, que le salarié était en droit de refuser, de sorte que si ce dernier avait pris l'initiative de la rupture du contrat, l'imputabilité en incombait à la société MGM ; Attendu, cependant, que M. X... ayant refusé de travailler pour la société Casa, cessionnaire du fonds de commerce à laquelle son contrat de travail avait été transféré par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société MGM cédante était libre de proposer à ce salarié un nouveau contrat, que le refus par l'intéressé ne rendait pas la société cédante responsable de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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