Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3480
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 novembre 2024
Dossier : N° RG 23/02851 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVOJ
Affaire :
[H] [Y] épouse [U]
[B] [U]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) société anonyme à conseil d'administration au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sté CREDIT I
MMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), selon fusion-absorption en date du 1er juin 2015 ayant fait l'objet d'une mention au greffe du Tribunal de commerce de Paris n° 142 en date du 15 juin 2015.
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 09 Octobre 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [H] [Y] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) société anonyme à conseil d'administration au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sté CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), selon fusion-absorption en date du 1er juin 2015 ayant fait l'objet d'une mention au greffe du Tribunal de commerce de Paris n° 142 en date du 15 juin 2015.
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de TARBES a :
- DECLARE irrecevables la note en délibéré et les pièces n°42 à 44 annexées à celle-ci communiquées par voie électronique le 24 mai 2023 par le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT;
- DECLARE irrecevable la note en délibéré communiquée par voie électronique le 2 juin 2023 par le conseil de Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y];
- DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant-aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ;
- DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] à raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
- DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer en application des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale;
- DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt n°32218, n°32432, n°3I-3764 et n°50637 ; .
- DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt n°94640 ;
- DEBOUTE Monsieur [B] [U] et-Madame [H] [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt n°94640;
- DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] tendant à voir prononcer la déchéance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du droit aux intérêts afférents aux cinq contrats de prêt;
- DIT que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est totalement déchue du droit aux intérêts conventionnels s'agissant des cinq contrats de prêt n°32218-, n°32432, n°33764, n°50637 et n°94640 conclus avec Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y];
- DEBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] de leur demande tendant à voir ordonner a la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de produire un décompte détaillé de sa créance ;
- RAMENE à 1 € pour chacun des contrats de prêt souscrits par Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] (contrat'n°32218, contrat n°32432, contrat n°33764, contrat n°50637 et contrat n°94640) le montant de l'indemnité due à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre de la déchéance du terme;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes:
- la somme de 206.649,55 € (deux cent six mille six cent quarante-neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt n°32218,
- la somme de 249;738,95 € (deux cent quarante-neuf mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du prêt n°32432
- la somme de 300.510,80 € (trois cent mille cinq cent dix euros . et quatre-vingt centimes) au titre du prêt n°33764,
- la somme de 653.186,53 € (six cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-six euros et cinquante-trois centimes) au titre du prêt n°50637,
- la somme de 1.191.858,60 € (un million cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinquante-huit euros et soixante centimes) au titre du prêt n°94640;
- DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2010, avec capitalisation par périodes annuelles ;
- DIT que, pour chacun des prêts et compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, les sommes d'ores et déjà payées par Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] au titre des
intérêts seront imputées sur le capital;
- DIT que, pour chacun des prêts et compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, il conviendra de soustraire du montant des condamnations prononcées le montant des intérêts compris dans les échéances demeurées impayées avant déchéance du terme;
- DEBOUTE la SA CREDITIMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande tendant a voir condamner Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intéréts;
- DEBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 2.547.372 € à titre de dommages et intérêts;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 1.500 €'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [H] [Y] aux dépens,
- DIT que Maitre Jessica FOURALI est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 octobre 2023, [H] [Y] épouse [U] et [B] [U] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisé par les époux [U] le 25 octobre 2023,
- condamner les époux [U] à payer au CIFD la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[H] [Y] épouse [U] et [B] [U] en réponse concluent à :
Vu les articles 908, 911, 954, 960 et 961 du CPC,
Vu les conclusions sollicitant l'infirmation du jugement 16/01645 rendu par le Tribunal judiciaire de Tarbes le 12 juillet 2023, remises au greffe de la Cour le 23/01/2024 et notifiées à l'intimé par le même acte,
- Débouter Le Crédit immobilier de France développement de sa demande de caducité de
la déclaration d'appel, d'article 700 et de condamnation des appelants aux dépens.
- La condamner aux dépens de l'incident
SUR CE
[B] [U] et son épouse [H] [Y], se sont vu proposer par la société APOLLONIA, agissant en qualité de gestionnaire de patrimoine, une opération d'investissement immobilier consistant en l'acquisition généralement en l'état de futur achèvement de plusieurs lots dans des résidences para hôtelières destinées à la location, acquisition dont le financement devait être assuré en intégralité par des prêts bancaires.
Ainsi au cours des années 2004, 2005 et 2006 les époux [U] ont contracté à cet effet des prêts immobiliers auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA).
En 2007, s'estimant victimes d'une escroquerie organisée par APOLLONIA, de nombreux investisseurs se sont regroupés au sein d'une association et ont déposé plainte auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille.
Une information judiciaire a été ouverte des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée.
Les époux [U] ayant cessé de payer les échéances des prêts souscrits, les établissement prêteurs leur ont adressé à chacun une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2009 leur notifiant la déchéance du terme pour chaque contrat à défaut de régularisation dans le délai de huit jours.
C'est dans ce contexte que la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant aux droits de la société CIFFRA à la suite d'une opération de fusion-absorption, a assigné les époux [U] devant le tribunal de grande instance de TARBES aux fins de les condamner solidairement à lui payer le capital restant dû au titre de chacun des prêts outre intérêts de retard et indemnités contractuelles.
Suite à la saisine par les époux [U] du tribunal de grande instance de Marseille d'une action en responsabilité dirigée contre la société APOLLONIA , le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tarbes ordonnait le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale en cours par-devant la juridiction de Marseille.
Il a postérieurement ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CIFRAA à la suite du fusion-absorption, est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance du 23 août 2018, le juge de la mise en état révoquait le sursis à statuer et ordonnait le rétablissement de l'affaire au rôle, décision confirmée par la cour d'appel de Pau selon arrêt du 16 avril 2021.
Le tribunal judiciaire de Tarbes a rendu la décision dont appel .
' Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a pris des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état en soulevant la caducité de la déclaration d'appel formalisée par les époux [U] le 25 octobre 2023.
Elle fait valoir que les appelants n'ont pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile puisqu'ils ont manqué au délai de trois mois prescrit par cet article pour notifier leurs conclusions d'appelant ; ils ont en effet notifié celles-ci trois mois et six jours après leur déclaration d'appel soit le 31 janvier 2024 après leur déclaration d'appel du 25 octobre 2023.
Les pièces produites par la partie adverse pour tenter de justifier du respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne relèvent pas de la présente affaire mais d'une autre opposant le CIFD aux époux [U] enregistrée sous le numéro RG 23/02898 également pendante devant la présente juridiction. Il suffit pour s'en convaincre de se référer au N° de RG figurant dans la pièce produite par la partie adverse.
En réponse, les époux [U] rappellent les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et celles de l'article 911 du code de procédure civile. L'article 908 énonce que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. C'est l'article 911 du code de procédure civile qui précise que sous les sanctions prévues aux articles 905- 2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Tel a bien été le cas en l'espèce. Les conclusions déposées au greffe et notifiées au CIFD le 23 janvier 2024 portent un mauvais numéro de rôle général mais il s'agit d'une erreur matérielle qui n'est pas sanctionnée par le code de procédure civile et qui ne prête pas à confusion dès lors que les conclusions reprennent en page 9 ,11 et dans leur dispositif en page 32 et 33 l'intégralité du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Dax dont le RG est le numéro 16/01645.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce dans le dossier N°RG 23/02898, la déclaration d'appel a été faite le 25 octobre 2023 et porte sur le jugement N°RG 16/01645.
Dans le cadre de ce dossier, la transmission des conclusions des appelants par RPVA est intervenue le 31 janvier 2024 soit plus de trois mois après la déclaration d'appel.
Dans un dossier distinct enregistré sous le numéro 23/02898, la déclaration d'appel a été faite le 2 novembre 2023, porte sur le jugement N° 16/01673 et les conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024.
Les époux [U] font valoir que ces conclusions doivent être en réalité rattachées au dossier N°23/02851 et qu'ainsi elles sont intervenues dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.
Cependant, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile doivent s'appliquer puisqu'il est établi et non contesté que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai prescrit de trois mois de l'inscription de l'appel. La caducité est encourue pour ce seul motif et également lorsque les conclusions de l'appelant n'ont pas été notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe ou n'ont pas été signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai 908 aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Dans ces conditions les chefs de contestation émis par les époux [U] seront rejetés et la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 25 octobre 2023 prononcée.
La somme de 500 € sera allouée au CIFD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de [H] [Y] et [B] [U] enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro d RG 23/02851.
Condamne [H] [Y] épouse [U] et [B] [U] à payer au crédit immobilier de France développement et pour elle son représentant légal la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit les époux [U] tenus aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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