Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00726 - N° Portalis DB22-W-B7I-R72L
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SCI SAINT GERMAIN EN LAYE TURGOT, société civile immobilière, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 832 811 160, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 126, avocat postulant et par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1181, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
***
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [N] [K], à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2] (« Le Syndicat »).
Par acte d’huissier délivré le 17 avril 2024, la SCI SAINT GERMAIN EN LAYE TURGOT a assigné la compagnie d’assurance AXA France IARD en référé pour lui voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
La SCI SAINT GERMAIN EN LAYE TURGOT a indiqué que la société EUROMIB était mise en cause dans le cadre de travaux présentant des dysfonctionnements selon l’Expert judiciairement désigné. Il a précisé que la compagnie AXA France IARD est l’assureur de la société EUROMIB. Il a ajouté que l’expert a indiqué son accord pour cette mise en cause.
La décision a été mise en délibéré 1er aout 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, notamment les notes aux parties et l’attestation d’assurance de la compagnie AXA, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la compagnie AXA France IARD les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2022 (RG 22/853),
DISONS la SCI SAINT GERMAIN EN LAYE TURGOT communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la compagnie d’assurance AXA France IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la compagnie d’assurance AXA France IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI SAINT GERMAIN EN LAYE TURGOT.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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