Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMNF
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
02 mars 2022
RG:21/00748
[Z]
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à SCP Akcio
SCP Fontaine Floutier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 02 Mars 2022, N°21/00748
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
né le 04 Octobre 1973 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me DEMOUGIN de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 16 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] est usufruitier d'une villa située au [Adresse 1] à [Localité 6], et est voisin immédiat du terrain situé au [Adresse 2], cadastré section AE n° [Cadastre 4] et issu de la division de la parcelle cadastrée section EA n° [Cadastre 5] appartenant à M. [G] [Z] et son épouse.
Courant avril 2019, M. [Z] entreprenait les travaux préparatoires à la construction de sa maison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2019, M. [O] mettait en demeure M. [Z] de rétablir la stabilité du mur de clôture compromise par les travaux qu'il venait d'effectuer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2019, M. [O] , reconnaissant les l'empiétement des fondations de son propre mur sur le fonds de l'intimé, demandait à M. [Z], d'une part, de lui donner accès à sa propriété pour supprimer les débordements de fondation et, d'autre part, d'assurer aussitôt le soutènement du mur de clôture.
Une expertise amiable était organisée le 11 décembre 2019 à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. [O].
Une expertise amiable était également organisée le 3 février 2020 à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. [Z].
Le 15 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes ordonnait une expertise judiciaire et désignait M. [P], expert judiciaire, pour y procéder.
Le 30 juin 2021, l'expert judiciaire déposait son rapport définitif.
Par acte délivré le 09 novembre 2021, M. [D] [O] a fait assigner en référé M. [G] [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir ordonner à ce dernier la réalisation des mesures préconisées par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 juin 2021 dans un délai de 6 mois et de l'autoriser à pénétrer sur la propriété de M. [Z] avec toute entreprise de son choix pour supprimer les empiétements décrits par l'expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 02 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
- ordonné à M. [G] [Z] de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en pages 154 à 156, décrits dans le paragraphe commençant en page 154 par les mots « s'agissant des travaux à engager par M. [G] [Z] .... » et se terminant en page 156 par les mots « vous trouverez en annexe 10 les prescriptions de l'expert ...»,
- ordonné à M. [G] [Z] de tenir informé M. [O] des résultats de l'étude, de l'avancement des travaux et de leur réception,
- dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de 10 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- pris acte de l'accord de M. [G] [Z] pour déboucher les barbacanes du mur de clôture de M. [O],
- pris acte de l'accord de M. [O] pour faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour supprimer les empiétements en page 153 et 154 de son rapport d'expertise, dans le paragraphe commençant par les mots « sciage de la coiffe en béton .............. ..depuis le fonds de M. [G] [Z] »,
- autorisé M. [O] à faire entrer sur le fonds de M. [G] [Z] l'entreprise en charge des travaux, avec un délai de prévenance de 15 jours, et sous les conditions préalables préconisées par l'expert, en page 154 : moyens légers ou par sciage, vérification par le biais de sondages, note de calcul, état des lieux,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 25 mars 2022, M. [Z] [G], a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [O] de le condamner à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [G] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 02 mars 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [O] de condamner M. [Z] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 02 mars 2022 en ce qu'elle a :
- « ordonné à M. [G] [Z] de réaliser les travaux préconisés par l'Expert judiciaire dans son rapport en pages 154 à 156, décrits dans le paragraphe commençant par les mots « s'agissant des travaux à engager par M. [G] [Z] ' » et se terminant en page 156 par les mots « vous trouverez en annexe 10 les prescriptions de l'expert' »
- ordonné à M. [G] [Z] de tenir informé M. [O] des résultats de l'étude, de l'avancement des travaux et de leur réception,
- dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- pris acte de l'accord de M. [O] pour faire réaliser les travaux préconiser par l'expert judiciaire pour supprimer les empiétements en page 153 et 154 de son rapport d'expertise, dans le paragraphe commençant par les mots « sciage de la coiffe en béton' depuis le fonds de M. [G] [Z], »
- autorisé M. [O] à faire entrer sur le fonds de M. [G] [Z] l'entreprise en charge des travaux avec un délai de prévenance de 15 jours sous les conditions préalables préconisées par l'expert, en page 154: moyens légers ou par sciage, vérification par le biais de sondages, note de calcul, état des lieux,
- rejeté la demande provisionnelle de M. [G] [Z] à hauteur de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. »
Statuant à nouveau,
- se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
A titre subsidiaire,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées contre M. [G] [Z],
En toutes hypothèses,
- condamner M. [O] à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (en ceux compris les frais de référé et la présente instance).
Au soutien de son appel, M. [Z] [G] fait valoir que le dommage imminent invoqué n'est pas constitué puisque le risque qu'un dommage irréversible se produise n'est pas certain, alors que les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code civil nécessitent une démonstration sérieuse et probante, faisant défaut dans le cadre de cette procédure.
Il soutient également que les travaux préconisés sont indéterminés étant donné que l'expert judiciaire émet deux hypothèses avec des conséquences opposées, lesquels ne constituent ni une remise en état ni des mesures conservatoires.
Il conclut à l'absence de trouble manifestement illicite résultant de l'obstruction des barbacanes du mur de clôture de l'intimé mais indique, malgré tout, avoir débouché ces dernières.
S'agissant de la servitude de tour d'échelle sollicitée, il considère que cette demande est prématurée puisque M. [O] n'a nullement justifié de la réalisation des sondages et notes de calcul, pourtant préalable à l'opération de suppression de l'empiétement.
M. [Z] sollicite, en outre, la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de règlement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, considérant que le juge des référés n'est pas compétent pour une telle demande au regard des nombreuses contestations sérieuses.
Enfin, M. [Z] allègue une atteinte à sa propriété du fait des empiétements et notamment de la perte de surface.
Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2022, la présidente de chambre a, notamment, rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par M. [O] et déclaré irrecevables les conclusions déposées le 19 juillet 2022 par M. [O].
M. [D] [O] a dès lors constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes a, notamment, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé prononcée le 2 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par arrêt du 6 février 2023, la cour a ordonné une médiation judiciaire avec l'accord des parties.
Le médiateur a fait parvenir au tribunal un rapport de mission le 4 juin 2023 indiquant qu'en cours de médiation, M.[O] a changé d'avocat, qu'une seconde séance de médiation était envisagée le 30 mai 2023 mais que les avocats des parties ont fait savoir au médiateur qu'ils étaient en train de finaliser des accords et qu'il n'y avait pas lieu à organiser une seconde séance.
L'affaire a été rappelé à l'audience du 16 octobre 2023 après plusieurs renvois.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il convient de rappeler qu'en l'état de l'irrecevabilité des conclusions du 19 juillet 2022 prononcée par ordonnance d'incident du 13 septembre 2022, la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [O].
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Il est constant que la condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
La charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur le demandeur.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le dommage doit être certain et non éventuel.
En l'espèce, l'appelant critique la décision déférée en ce qu'elle a retenu un dommage imminent alors que ce dernier n'est pas établi.
L'analyse des conclusions du rapport d'expertise judiciaire en date du 30 juin 2021 révèle que l'homme de l'art n'a pas constaté « de désordres majeurs actuels », confirmant en cela plus de deux ans après les constatations faites par le rapport d'expertise amiable du 11 décembre 2019.
Si M. [P] indique que cette absence de désordre ne préjugent pas d'un risque réel d'effondrement si les travaux de confortement ne sont pas engagés et notamment en cas de fortes précipitations et que la réalisation du terrassement total de la bute de terre et la construction d'un mur de renfort en mai 2020 n'a pas permis de lever le risque sur le mur de M.[O], il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire ne fait état que d'un risque et nullement d'un dommage imminent d'effondrement du mur, étant observé par ailleurs qu'il ne préconise aucun travaux conservatoires urgents mais précisément des études préalables aux travaux envisageant des prestations différentes selon deux hypothèses.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de M. [H], maire de [Localité 6] , en date du 12 octobre 2021 que la commune a été reconnue le 26 septembre 2021 en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boues pour la journée du 14 septembre 2021, ce dernier précisant, par attestation du 19 octobre 2021 que les quartiers les plus touchés par ces fortes rafales de vent étaient, notamment, le chemin du Muscat et l'impasse du Muscat.
En conséquence, au jour ou le premier juge a statué, le risque de dommage évoqué par l'expert n'était toujours pas avéré malgré des précipitations très importantes intervenues sur les lieux et il n'est pas plus caractériséde dommage imminent au stade de l'appel .
En conséquence, faute de dommage imminent, infirmant l'ordonnance déféré, et statuant à nouveau, il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
M. [Z] [G] ne formule aucune critique à l'encontre de la décision déférée en ce qu'elle a pris acte de son accord pour déboucher les barbacanes du mur de clôture de M.[O].
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
En revanche, l'appelant s'oppose à la servitude d'échelle accordée sur son fonds à M.[O] pour effectuer les travaux relatifs aux empiétements en page 153 et 154 du rapport d'expertise sous les conditions préalables préconisées par l'expert en page 154: moyens légers ou par sciage de, vérification par le biais de sondages, note de calcul, état des lieux, soutenant que cette autorisation est prématurée puisque l'intimé n'a pas à ce jour réalisé les vérifications préalables à toute intervention.
Pour autant, il est constant que pour réaliser les sondages et autres études préalables à la suppression des empiétements par M.[O], les entreprises ou bureau d'étude qui seront mandatés par ce dernier devront pouvoir accéder au fonds de M. [Z] [G] .
Quant à l'absence du propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] en la cause, il convient de constater que ce dernier n'est pas concerné par les empiétements des fondations et de la coiffe du mur de M.[O] sur le terrain de M. [Z] [G], ni par le litige opposant les parties.
Il y a donc lieu de confirmer la servitude de tour d'échelle accordée par le premier juge.
Enfin, il y lieu de constater que l'appelant ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande de provision au titre de son préjudice.
En toute hypothèse, si l'empiétement n'est pas contesté, le montant réclamé au titre de la provision n'est pas justifié.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'appelant ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :
-ordonné à M. [G] [Z] de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en pages 154 à 156, décrits dans le paragraphe commençant par les mots « s'agissant des travaux à engager par M. [G] [Z] ' » et se terminant en page 156 par les mots « vous trouverez en annexe 10 les prescriptions de l'expert' »
-ordonné à M. [G] [Z] de tenir informé M. [O] des résultats de l'étude, de l'avancement des travaux et de leur réception,
-dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé du chef d'un dommage imminent,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute M. [G] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,