Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 15 Novembre 2024
N° RG 24/04207 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K75S
72A
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 4] , dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis Represéenté par FONCIA ARMOR - [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [J] , demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
non comparant
Madame [N] [S] , demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane Gilet, greffier lors des des débats et Claire LAMENDOUR, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de syndic en date du 09 juin 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Foncia armor a été mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35), demandeur à l’instance, pour gérer ses affaires (pièce n°1 demandeur).
Suivant relevé de propriété en date du 15 mai 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [N] [S] (les consorts [J]-[S]), défendeurs à l’instance, sont propriétaires d’un appartement, d’un local et d’une cave (lots n°16, 36 et 56) dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) (pièce n°3 demandeur).
Suivant procès-verbaux d’assemblées générales en date des 30 mai 2022 et 05 juillet 2023, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35), ont approuvé les comptes annuels, les travaux et le budget prévisionnel (pièces n°5 et 6 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) a mis en demeure les consorts [J]-[S] de payer les charges de copropriété pour un montant de 198, 76 euros (pièce n°11 demandeur).
Suivant commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 04 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) a mis en demeure les consorts [J]-[S] de payer les charges de copropriété pour un montant de 613, 83 euros (pièce n°8 demandeur).
Suivant « situation de compte » en date du 07 mai 2024, les consorts [J]-[S] sont débiteurs de la somme de 6 455, 11 € envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) (pièce n°14 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre d’une procédure accélérée au fond Monsieur [E] [J] et Madame [N] [S] (les consorts [J]-[S]), au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1 343-2 du Code civil, aux fins de :
- juger recevable et fondées les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) représenté par son syndic, la société Foncia Amor ;
- condamner Monsieur [E] [J] et Madame [N] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) la somme de 6 445, 11 €, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 06 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1 343-2 du Code civil ;
- condamner Monsieur [E] [J] et Madame [N] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [E] [J] et Madame [N] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) la somme 1 200 € au titre de l’article 700 et la condamner aux dépens ;
- maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience du 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35), représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses pièces.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, Monsieur [E] [J] et Madame [N] [S] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que
"si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement, ces intérêts courant à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il résulte de l’article 1343-2 du code civil, qu’il peut y avoir capitalisation des intérêts si une décision de justice le prévoit et s’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) sollicite la condamnation des consorts [J]-[S] au versement de la somme de 6 445, 11 € à valoir sur le paiement des charges de copropriété.
Les consorts [J]-[S] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’examen des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) qu’au terme des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 30 mai 2022 et 05 juillet 2023, les copropriétaires ont approuvé les comptes annuels, les travaux et le budget prévisionnel (pièces n°5 et 6 demandeurs). Par ailleurs, le relevé de propriété des consorts [J]-[S] (sa pièce n°3) justifie de la qualité de créancier du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires produit en outre un commandement de payer en date du 04 juillet 2023 (pièce n° 8 demanderesse), justifiant de la défaillance des défendeurs.
S’agissant du quantum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) produit la « situation de compte » des défendeurs en date du 07 mai 2024, justifiant de l’existence de sa créance (sa pièce n°14).
Cependant, si les frais du commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès, qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 460 euros à ce titre, qui ne correspond pas à des frais nécessaires, et celle de 72,66 euros, correspondant au coût du commandement de payer, qui relève des dépens.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 5922,45 euros, au titre des charges impayées.
Par conséquent, les consorts [J]-[S] seront condamnés au paiement de la somme de 5922,45 € au défendeur, au titre des charges impayées.
Selon l’article 1344-1 du code civil « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2023 (pièce n° 9 demanderesse), mis en demeure les consorts [J]-[S] de payer les charges de copropriété, il convient donc de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de versement de provision formé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35), à hauteur de 5922,45 €. Les intérêts au taux légal concernant ces créances commenceront à courir à compter du 06 mars 2023.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière au moins, il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [J]-[S] qui succombent, supporteront la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du même code, comprenant le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) les frais irrépétibles qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits.
Par la suite, les consorts [J]-[S] seront condamnés à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire, en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, et par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Condamnons les consorts [J]-[S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) la somme de 5922,45 € (Cinq mille neuf cent vingt deux euros et 45 centimes), au titre des charges impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons les consorts [J]-[S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35) la somme de 700€ (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons les consorts [J]-[S] aux entiers dépens,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties;
Rappelons que le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire.
La greffière Le juge des référés
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