Texte intégral
ARRET
N° 146
S.A.S. [4]
C/
Organisme CARSAT MIDI PYRENEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/03302 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4I
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me WALLART, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT MIDI PYRENEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra [I] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [U] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [4] exerce au sein d'un établissement situé au [Adresse 2], une activité d'agence de travail temporaire. Elle a été créée le 28 juin 2018.
Par décision en date du 1er janvier 2022, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) lui a notifié un taux AT/MP fixé à 3,07%, selon un mode de tarification collectif.
Par courrier en date du 24 février 2022, la société [4] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux visant à contester sa décision en date du 1er janvier 2022, recours rejeté selon décision du 26 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 juin 2022, la société [4] a fait assigner la CARSAT Midi-Pyrénées d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2022, développées oralement à l'audience, la société [4] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal,
- ordonner à la CARSAT de recalculer le taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à son établissement situé [Adresse 2], dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3] au titre de l'année 2022, selon les règles de la tarification mixte visée à l'article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables en la matière,
- ordonner à la CARSAT de calculer les taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à son établissement situé [Adresse 2], dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3], des exercices suivants en fonction des règles de tarification applicables au regard des effectifs de l'établissement,
A titre subsidiaire,
- ordonner à la CARSAT de recalculer le taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à son étalissement situé [Adresse 2], dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3], au titre de l'année 2022, selon les règles de tarification mixte visée à l'article D.242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale étant contraires aux stipulations de la convention n°187 de l'OIT du 15 juin 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, ratifiée par la France le 29 octobre 2014, en application de la loi n°2014-200 du 24 février 2014 ;
- ordonner à la CARSAT de calculer le taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à son établissement situé [Adresse 2], dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3], des exercices suivants en fonction des règles de tarification applicables au regard des effectifs de l'établissement.
En tout état de cause,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes la société [4] fait valoir que le taux AT/MP pour l'année 2022 doit être déterminé en fonction des règles de la tarification mixte dès lors que les dispositions de la loi PACTE ne trouvent pas à s'appliquer en la matière. La société demanderesse soutient en effet que l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale précise que, «'pour l'application de la tarification au titre du risque AT/MP, l'effectif à prendre en compte est celui de la dernière année connue'». La société demanderesse ajoute par ailleurs que les dispositions relatives à l'évolution des taux AT/MP n'ont pas été modifiées à l'issue de l'adoption de la loi PACTE.
Ainsi, son établissement doit bénéficier de l'application des règles relatives à la tarification mixte à l'issue de la seconde année suivant celle de sa création, dès lors que celui-ci a atteint le seuil d'effectif de 20 salariés.
Enfin, la société [4] souligne que la neutralisation du dispositif de tarification pendant au moins 5 ans, prive d'effet le système incitatif mis en place par les pouvoirs publics afin de «'promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr'».
Se prévalant de la jurisprudence «'Jacques Vabre'» de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 24 mai 1975, la société [4] fait valoir qu'il convient d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 13-1 II du code de la sécurité sociale, celles-ci étant contraires aux stipulations de la convention n°187 de l'Organisation Internationale du travail (OIT), ratifiée par la France le 24 février 2014.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 17 février 2023, oralement développées à l'audience, la CARSAT Midi-Pyrénées demande à la cour de :
- débouter la société [4] de sa demande tendant à se voir attribuer un taux mixte pour l'année 2022,
- rejeter le recours de la société [4].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT soutient avoir exactement appliqué les dispositions de l'article L 130-1-II du code de la sécurité sociale pour le calcul du taux 2022 de l'établissement de [Localité 5] de la demanderesse, dans la mesure où la société, créée en 2018, a dépassé pour la première fois le seuil de 20 salariés lors de l'année 2019, puis l'a également dépassé en 2020 et 2021.
Ainsi, et par application de l'article 11 de la loi du 22 mai 2019, le franchissement du seuil de 20 salariés ayant été constaté pour la première fois, il doit se confirmer pour les quatre années consécutives suivantes pour que l'entreprise se voit appliquer un taux mixte.
Elle soutient par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [4], que la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation, conduit à considérer que les stipulations de la convention de l'OIT n° 187 ne sont pas invocables par les particuliers et encore moins par un employeur dans un litige intéressant la fixation de son taux de cotisation.
La convention confie aux États signataires le soin de déterminer les mesures permettant de mettre en 'uvre la convention, et aucune de ses dispositions ne permet de penser que les juridictions se seraient vu accorder un rôle particulier pour la mise en 'uvre de la convention.
Enfin, la société [4] n'est pas personnellement concernée par ces engagements internationaux puisqu'elle exerce son recours en tant qu'employeur et ne représente pas l'intérêt collectif des travailleurs.
A l'audience, la société [4] a précisé qu'elle entendait faire du moyen tenant à ce que les dispositions de l'article L 130-1 II du code de la sécurité sociale sont contraires aux stipulations de la convention n° 187 de l'OIT du 15 juin 2006 son moyen principal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la conventionnalité de l'article L 130-1 II du code de la sécurité sociale
Selon les dispositions de l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale,
I- Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
II- Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II
La société [4] soutient que ce texte est contraire à la convention n° 187 de l'OIT du 15 juin 2006, ratifiée par la France en application de la loi n° 2014-200 du 24 février 2014, en ses articles 3 et 4.
Selon l'article 3 de cette convention :
1. Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique nationale.
Selon l'article 4 de cette convention
1.Tout membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives
2. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, entre autres :
(a) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de sécurité et de santé au travail,
(b) une autorité ou un organisme, ou des autorités ou des organismes, responsables aux fins de la sécurité et de la santé au travail, désigné conformément à la législation et à la pratique nationale,
(c) des mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d'inspection,
(d) des mesures pour promouvoir, au niveau de l'établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs, et leurs représentants en tant qu'élément essentiel de prévention en milieu de travail,
3. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, s'il y a lieu:
(a) un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail
(b) des services d'information et des services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail,
(c) l'offre d'une formation en matière de sécurité et de santé au travail
(d) des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationale,
(e) la recherche en matière de sécurité et de santé au travail
(f) un mécanisme de collecte et d'analyse des documents de collecte et d'analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l'OIT.
Selon l'article 55 de la constitution de 1958, les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés et approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
Ce texte fonde ainsi la primauté dans l'ordre interne des traités internationaux sur les normes nationales.
La France a ratifié la convention n° 158 de l'OIT le 29 octobre 2014 en application de la loi n°2014-200 du 24 février 2014.
Il y a lieu dès lors de déterminer si la Convention n° 187 est d'applicabilité directe.
En effet, parmi les dispositions des textes internationaux, seules certaines, celles qui sont dites d'applicabilité directe, sont considérées comme constituant des droits au profit des particuliers.
La Cour de cassation dans ses avis ou décisions recherche si, eu égard à l'intention exprimée par les parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, la convention internationale n'a pas pour objet de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour avoir un effet direct en droit interne.
L'applicabilité directe repose sur deux critères, principaux, un critère subjectif tiré de l'intention des auteurs de la norme et un critère rédactionnel tiré de la complétude, de la précision et de la clarté des normes.
En l'espèce, la Convention n° 187 affirme le droit des salariés à un environnement de travail sain et sûr, et impose aux États signataires d'identifier les risques liés au travail et de développer et mettre en 'uvre une politique de prévention de ces risques professionnels.
L'article 4 du texte impose la mise en 'uvre d'un système national de sécurité et de santé au travail en accord entre les organisations de travailleurs et d'employeurs et donne une liste des dispositions que doit contenir ce système national.
La norme est donc précise et claire et dès lors, il y a lieu d'en déduire son applicabilité directe en droit interne.
Contrairement à ce que soutient la CARSAT, tout particulier peut invoquer une convention internationale directement applicable, étant de plus observé que la convention n° 187 créait également des obligations à la charge des entreprises.
La société [4] soutient que pour promouvoir et faire progresser la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, le législateur a institué un système national de sécurité et de santé au travail s'appuyant notamment sur un mécanisme de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles dans lequel l'entreprise assume le coût des risques qu'elle génère et que les dispositions de la loi PACTE relatives au franchissement prive le système de l'effet incitatif mis en place pour promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu sûr.
L'appréciation de la conformité de l'article L 130-II du code de la sécurité sociale à la Convention n° 187 de l'OIT ne peut se faire qu'au regard de l'ensemble des dispositifs mis en 'uvre pour assurer la santé et la sécurité des salariés au travail.
L'État adopte des législations et des réglementations, met en 'uvre les textes européens, a organisé la signature d'accords nationaux interprofessionnels relatifs à la sécurité du travail, crée et développé les missions de la médecine du travail, signe des conventions pluri-annuelles avec la Caisse nationale d'assurance maladie, a développé des institutions et organismes d'études des risques (Anact, Anses, Santé publique France).
Les partenaires sociaux sont associés au travers des comités techniques nationaux et régionaux par branches d'activité.
Des missions de sécurité et de santé au travail sont confiées aux caisses régionales d'assurance retraite et de la santé au travail par le biais des comités techniques régionaux, des contrôles effectués par celles-ci, par l'instauration de cotisations supplémentaires sanctionnant les manquements à la sécurité et les ristournes, destinées à réduire le taux de cotisation des entreprises menant des actions ayant réduit les risques.
Des missions de contrôles sont confiées aux CARSAT et à l'inspection du travail.
Les règles fixées en matière de tarification ont pour objectif de financer le risque, et également d'inciter les entreprises à agir en vue de la réduction des risques.
La loi PACTE avait trois objectifs principaux en matière de tarification, soit la rationalisation des différents seuils d'effectif, l'uniformisation de leur mode de calcul et l'atténuation des franchissements de seuil dans le temps, le dispositif se substituant sur ce point aux anciennes dispositions de lissage.
Le texte prévoit que le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, et en cas de franchissement de seuil à la baisse, les effets juridiques liés à un seuil cessent de s'appliquer si les effectifs de l'entreprise diminuent en dessous de seuil pendant une année civile. En cas de nouvelle augmentation des effectifs, un nouveau délai de 5 ans s'applique.
Il est utile de rappeler que le Conseil constitutionnel a validé l'asymétrie des règles de prise en compte du franchissement du seuil à la hausse ou à la baisse, étant précisé qu'il avait été saisi par un groupe de sénateurs qui s'inquiétait de la possibilité pour un employeur de «'jouer'» sur son effectif pour continuer à bénéficier du seuil le plus favorable (Cons. const 16 mai 2017 n°2019-781).
Contrairement à ce que soutient la société [4], le dispositif n'a pas pour effet de réduire à néant l'aspect incitatif de réduction des risques encourus par les salariés, dès lors, et nonobstant l'effet de seuil, que l'entreprise qui entend ne pas voir augmenter ses taux a toujours intérêt à prévenir les risques professionnels et que les dispositifs de cotisation supplémentaire et de ristourne continent à s'appliquer.
Le texte critiqué est dès lors conforme au traité invoqué.
Au fond
En vertu des dispositions de l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale,
I- Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
II- Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Le texte est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Selon l'article D 242-6-2 du code de la sécurité sociale, le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R 130-1 que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.
La société [4] a été créée en 2018 et a débuté la même année son activité.
L'effectif de l'entreprise a dépassé pour la première fois le seuil de 20 salariés au cours de l'année 2019 (36 salariés), puis l'a dépassé en 2020 (38 salariés) et 2021 (75 salariés).
La CARSAT a notifié à la société un taux collectif à compter du 1er janvier 2022.
Pour contester ce taux, et soutenir qu'un taux mixte doit lui être appliqué, la société [4] soutient que doivent s'appliquer les dispositions de l'article D 242-6-17, dont il résulte que la tarification collective doit s'appliquer l'année civile de création ainsi que les deux années suivantes. A défaut, l'établissement serait contraint de subir le taux du secteur d'activité pendant quatre années supplémentaires et serait par là même incité à n'entreprendre aucune démarche de prévention des risques professionnels.
En vertu de l'article D 242-6-17, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.
A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Les dispositions de la loi Pacte n'ont pas abrogé l'article D 242-6-17, lequel prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises nouvellement créées, qui continuent à bénéficier pendant trois ans à compter de leur création d'un taux de cotisation non corrélé à leur effectif.
Il en résulte que pendant les trois premières années de son existence, les cotisations dues par l'entreprise sont calculées sur la base d'un taux collectif, puis, en vertu de la loi PACTE, le taux mixte devient applicable dès lors que pendant cinq années consécutives, son effectif atteint ou dépasse pendant cinq années civiles consécutives le seuil fixé par l'article D 246-2-6 précité.
Les dispositions de l'article L 130-1 s'ajoutent à celles de l'article D 242-6-17, sans les écarter, étant relevé que l'exposé des motifs du projet de loi prévoyait explicitement que les dispositions de l'article 11 de la loi Pacte (à l'origine l'article 6) avaient vocation à s'appliquer aux seuils du code de la sécurité sociale.
Enfin, la société [4] ne peut tirer aucun argument de l'aspect prétendument peu incitatif de l'article L 130-II du code de la sécurité sociale, dès lors que toute entreprise a l'obligation légale de veiller à la sécurité et à la santé de ses salariés, et ce nonobstant la réalité ou l'absence de mesures incitatives.
Il convient dès lors de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,