Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-44.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.945
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Sodima (M. Jean-François X...), société anonyme, dont le siège est 87150 Oradour-sur-Vayres,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., au service de la société Sodima en qualité de menuisier depuis le 12 septembre 1972, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 1992; que, le 7 avril suivant, ayant été déclaré apte à la reprise du travail, sous réserve de ne pas travailler sur des machines dangereuses, il a été affecté à un poste de triage du bois; qu'à la suite d'un nouvel arrêt, le médecin du Travail l'a déclaré, le 24 août, inapte aux travaux sur machine à bois, son aptitude étant limitée à la petite manutention, tenue de stock et petits travaux de nettoyage; que, le 30 septembre 1992, l'employeur l'a licencié, au motif qu'il ne disposait pas de poste correspondant à ses aptitudes; qu'estimant que la société Sodima n'avait pas respecté les dispositions protectrices prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le cas de M. Y... "paraît avoir été normalement soumis aux délégués du personnel lors de la réunion du 28 août 1992, même si cette question ne figurait pas expressément à l'ordre du jour";
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne la société Sodima aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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