Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre commerciale
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GARH
S.A.R.L. TROPIKA FOOD représentée par son gérant en exercice, Monsieur [V] [W] [K], domicilié en cette qualité au siège social, SARL en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS en date du 25 octobre 2023 ayant désigné Me [Z] [L] (SARL P2G) en qualité d'administrateur judiciaire et Me [W] [J] (SELARL [J]) en qualité de mandataire judiciaire.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. PREST@COM
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
S.A.R.L P2G
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 24 février 2025
Vu l'appel formé le 15 février 2024 par la SARL Tropika Food à l'encontre du jugement du 29 novembre 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à la SARL Prest@com et à la SA Crédit agricole leasing & factoring enregistré sous le n° RG 24-167 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 26 février 2024 ;
Vu l'absence de notification de conclusions d'appelant par voie électronique ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile adressé le 10 septembre 2024 à l'appelant ;
Vu l'appel formé le 15 mars 2024 par la SARL Tropika Food à l'encontre du même jugement mais avec l'intimation de la SARL Prest@com, de la SA Crédit agricole leasing & factoring mais aussi de la SARL P2G ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Tropika Food et de la Selarl [J] ès qualités de mandataire judiciaire respectivement désignés par jugement du 25 octobre 2023 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'appelante, enregistré sous le n° 24-292 ;
Vu l'absence de notification de conclusions d'appelant par voie électronique ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 28 octobre 2024 et la réouverture des débats à l'audience du 27 janvier 2025 aux fins d'observations des parties ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024par l'appelante demandant au conseiller de la mise en état de :
- dire que le jugement d'ouverture a interrompu le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile ;
- dire et juger que l'interruption continue de produire ses effets postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ;
- renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état pour que le mandataire liquidateur intervienne dans la procédure ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 par l'intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 15 février 2024 dans le dossier RG 24-167 ;
- déclarer caduc l'appel interjeté par la société traiteur du bocage le 15 mars 2024 dans le dossier RG 24-292 ;
- condamner la société Tropika Food représentée par la Selarl [J], prise en la personne de Maître [J] ès qualités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 février 2025.
SUR CE,
Sur l'incidence de la procédure collective sur la procédure :
Dans la déclaration d'appel régularisée par la SARL Tropika Food le 15 février 2024, l'appelante a indiqué être en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 25 octobre 2023 ayant désigné la Sarl P2G pris en la personne de Maître [Z] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [J] pris en la personne de Maître [W] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement déféré en cause d'appel a été rendu le 29 novembre 2023 après débats en audience publique du 11 octobre 2023.
La procédure collective a ainsi été ouverte postérieurement à l'ouverture des débats de sorte qu'elle n'a pas interrompu l'instance en cours devant le premier juge, le jugement ne souffrant ainsi d'aucune irrégularité.
L'appel ayant cependant été interjeté postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il appartenait au débiteur ayant interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement d'une somme d'argent en vertu de ses droits propres de mettre en cause les organes de la procédure sous peine d'irrecevabilité de l'appel en raison du caractère indivisible de l'instance en pareille hypothèse en application de l'article 553 du code de procédure civile.
Lorsque l'appel n'a pas été immédiatement formé à l'encontre des organes de la procédure collective, la procédure peut être régularisée avant que le juge ne statue, ce qui a bien été le cas en l'espèce par la déclaration d'appel du 15 mars 2024.
Les procédures enregistrées sous le RG 24-167 et 24-292 concernant l'appel d'une seule et même décision seront jointes en raison d'une bonne administration de la justice sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile.
L'appel interjeté le 15 févier 2024 n'encourt ainsi pas l'irrecevabilité telle que soulevée par l'intimée.
En revanche, l'appelant n'a pas notifié de conclusions dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d'appel, ni du 15 février 2024, ni du 15 mars 2024.
S'il est établi que la SARL Tropika Food a fait l'objet d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 28 août 2024, ce jugement est intervenu postérieurement au délai légal dans lequel l'appelante devait notifier ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait, sans qu'elle puisse exciper de l'attente des instructions du mandataire judiciaire alors qu'elle avait interjeté appel de sa seule initiative en vertu de ses droits propres.
La caducité des deux déclarations d'appel sera ainsi prononcée.
Sur les demandes accessoires :
La caducité de l'appel emporte extinction de l'instance et les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit agricole leasing & factoring qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Ordonnons la jonction du dossier RG 24-292 avec le dossier RG 24-167 ;
Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'appel dans le dossier RG 24-167 ;
Prononçons la caducité des déclarations d'appel dans les dossiers 24-167 et 24-292;
Constatons l'extinction des instances d'appel ;
Disons que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboutons la société Crédit agricole Leasing & factoring de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 24 Février 2025 à :
Me Abdelnasr ZAIR, vestiaire : 194
Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
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