Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 21/01402 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4PF
N° Minute : 24/01502
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [A] est salarié de la société [5].
Le 5 août 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure-et-Loir un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 2 novembre 2020.
Le 30 décembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicitement de rejet puis a rejeté expressément son recours le 31 août 2021.
Par requête enregistrée le 9 août 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [A] ou, à titre subsidiaire, les soins et arrêts de travail associés.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la preuve de l’accident n’est pas rapportée et que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure non contradictoire en ce que les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de M [A] n’ont pas été transmis à son médecin-conseil.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure-et-Loir conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la preuve de l’accident est bien rapportée et que l’ensemble des documents de prolongation de l’arrêt de travail de M [A] ont été communiqués à la société demanderesse à l’occasion de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En ce qui concerne le bienfondé de la reconnaissance
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la matérialité de l’accident dont M [A] indique avoir été victime sur son lieu de travail est corroborée par les constatations des lésions décrites sur le certificat médical initial, établi le jour même. L’employeur n’apporte quant à lui aucun élément de nature à démontrer ou même simplement faire présumer que, comme il le suppute, l’accident est survenu la veille au domicile du salarié.
C’est donc a bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu l’imputabilité au travail dudit accident.
En ce qui concerne la procédure de reconnaissance
Il résulte des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le dossier médical transmis à l’employeur en cas de recours devant la commission amiable doit notamment comprendre « les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse ».
En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni même ne soutient que l’absence de transmission à son médecin-conseil des certificats joints aux avis de prolongation de l’arrêt de travail du salarié l’ait empêchée de faire valoir utilement ses observations sur le caractère professionnel de l’accident. Si elle fait valoir que ces documents sont utiles pour discuter la date de consolidation de l’état de santé de la victime, elle ne met en avant aucune cause extérieure de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de l’accident lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt de travail été prolongé sans interruption depuis le fait initial.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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