Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° N 22-19.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023
1°/ La société Terres franche auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société MP Associés, en la personne de M. [L] [H],
2°/ la société MP Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terres franche auto,
ont formé le pourvoi n° N 22-19.695 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société FMC automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société FCE Bank PLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), ayant sa succursale en France, situé [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat des sociétés Terres franche auto et MP Associés, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés FMC automobiles et FCE Bank PLC, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Terres franche auto et MP Associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment