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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-16.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.567

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1 ) de Mme Claude X..., née A..., demeurant à La Boulidière Douy (Eure-et-Loir), 2 ) de Mme Renée, Michèle Z... née A..., demeurant ... (16ème), 3 ) de M. Jean A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 4 ) de Mme Aloyse Y..., prise en qualité de curateur à la faillite de la société Intermeca, demeurant .... 283, L. 2012 au Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Roger, avocat de Mmes X... et Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Capron, avocat de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... était employé en Espagne de la société ATC, filiale de la société de droit luxembourgeois Intermecca ; qu'après son licenciement la société ATC a été condamnée par une juridiction espagnole à lui payer une indemnité ; que la société Intermecca ayant fait ensuite l'objet d'une procédure collective, M. B... a été admis au passif pour la somme de 1 060 824 francs, par décision du tribunal de commerce du Luxembourg ; que M. B..., qui avait reconnu avoir reçu de Jean-François A..., actionnaire des deux sociétés, une somme de 156 678 francs, a assigné, après le décès de celui-ci, ses héritiers en prétendant que le défunt réunissait entre ses mains, par l'intermédiaire d'une société Marmolada, ayant son siège au Libéria et qui n'avait pas d'existence réelle, la totalité des parts de la société Intermecca et devait répondre personnellement du passif de celle-ci ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 mars 1991) : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que les conditions de l'application de l'article 101 du Code luxembourgeois n'étaient pas réunies parce que, selon ce texte, l'actionnaire unique n'était tenu au passif que s'il n'avait pas procédé à la publication de la dissolution de la société dans les six mois de la réunion entre ses mains de tous les titres ; Attendu, ensuite, que dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que J.F Paulsen ait réuni entre ses mains la totalité des parts de la société Intermecca par l'intermédiaire de la société Marmolada, laquelle n'aurait été qu'un écran pour son activité personnelle ; que la cour d'appel en a déduit, sans méconnaître la règle de conflit de loi, que M. B... ne démontrait pas la simulation par lui alléguée ; Attendu, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. B... a reconnu qu'il avait signé une quittance à J.F Paulsen pour la somme reçue de celui-ci, à valoir sur la somme due par la société Intermecca, les intérêts de sa créance devant être, le cas échéant, imputés sur cette avance ; qu'il n'est donc pas recevable devant la Cour de Cassation à reprocher à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en dispensant la succession de J.F Paulsen de démontrer que le défunt n'était pas tenu de l'obligation qu'il avait partiellement exécutée, ce moyen étant contraire à ses écritures ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ; Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. Jean A..., fils du défunt, avait fait acte d'héritier bien qu'ayant renoncé à la succession, dès lors qu'elle avait débouté M. B... de sa demande dirigée contre celle-ci ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Jean A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 11 860 francs et que Mme Y..., prise en sa qualité de curateur de la société Intermecca, sollicite sur le fondement du même texte l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à ces condamnations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Jean A... et par Mme Y... ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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