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Cour d'appel, 03 janvier 2017. 14/00091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00091

Date de décision :

3 janvier 2017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 Janvier 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00091 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 13/00150 APPELANT Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (TURQUIE) (99) représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 INTIMEE SAS CHAMPEAU [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : B 7 55 500 12121 représentée par Me François BRETONNIERE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [V], engagé par la société CHAMPEAU, à compter du 2 mai 1974, en qualité de Charpentier puis Grutier à la suite de son accident de travail du 29 novembre 2003, au salaire mensuel brut moyen de 2727,90 euros, a été licencié par un courrier du 10 novembre 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants: « Nous faisons suite à notre entretien du lundi 7 novembre 2011, au cours duquel nous avons évoqué les faits nous amenant à envisager votre licenciement pour inaptitude. Nous vous rappelons ces faits : Vous êtes en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2010, suite à une rechute d'accident du travail, constaté pour la première fois le 29 novembre 2003. Par ailleurs, depuis le 16 octobre 2006, vous avez travaillé à un poste de grutier aménagé selon vos restrictions médicales. À la suite de votre dernier arrêt pour accident, vous avez été déclaré inapte à votre emploi par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales exigées par la loi. Les conclusions du Docteur [Y] ont été les suivantes : ' inapte définitif à son poste de travail.' Le médecin du travail a insisté, dans l'optique d'un reclassement, sur la nécessité d'éviter tout poste dont l'environnement et les tâches correspondraient à des postes existant sur le site de production de [Localité 1] et adapté à votre condition physique. Conformément aux dispositions légales, après recueil des avis du Docteur [Y] et des délégués du personnel, nous vous avons proposé deux postes, tenant compte de vos restrictions médicales, à savoir un poste de métreur et un poste de tireur de plans, basés à notre siège de [Localité 3]. Par votre courrier du 27 octobre 2011, vous avez refusé cette proposition de reclassement. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de vous faire de nouvelles propositions de reclassement au sein du Groupe, compatibles avec vos restrictions médicales, compétences et aussi comparables que possible à votre précédent poste. Après réflexion, nous vous informons que nous vous licencions pour inaptitude physique à votre poste de travail suite à accident' » Monsieur [D] [V] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes d'Evry a considéré que le licenciement pour inaptitude était justifié et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et a débouté le salarié de ses demandes principales. Il a également condamné la société CHAMPEAU au paiement de la somme de 2727,90 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis et à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [V] a relevé appel de cette décision. Par conclusions visées au greffe le 17 octobre 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour la confirmation du jugement s'agissant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et aux frais irrepétibles. Il sollicite l'infirmation pour le surplus et demande la condamnation de l'employeur au paiement de : - 49102,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les intérêts de cette somme et leur capitalisation, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux frais d'exécution forcée. Par conclusions visées au greffe le 17 octobre 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société CHAMPEAU sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V] et sa condamnation à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, il résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail. Lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la même solution prévaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur. En l'espèce, Monsieur [V] a été victime le 29 novembre 2003 d'un accident professionnel alors qu'il exerçait son activité de charpentier. Après consolidation en janvier 2006, il en est résulté un taux d'incapacité permanent de 24%. Le salarié a été victime d'une rechute le 10 novembre 2010. Par deux avis des 19 septembre et 5 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail. Le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté et par un jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 7 avril 2009, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue. A la suite de l'examen du Docteur [C], médecin conseil de l'Assurance Maladie de l'Essonne, la rechute a été imputée à l'accident du travail de 2003. Par suite, le médecin du travail, le Docteur [Y], a estimé que l'inaptitude avait un caractère professionnel et trouve son origine dans le même accident du travail. Dès lors que le licenciement n'a comme seule cause l'inaptitude du salarié et que celle ci trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, la rupture est sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire. Le calcul du salaire de référence proposé par le salarié est basé sur les salaires avant l'arrêt de travail de novembre 2010 et n'est pas contesté. Il sera donc retenu à hauteur de 2727,90 euros. Monsieur [V] était âgé de 55 ans au moment de son licenciement et disposait d'une ancienneté de plus de 37 ans. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'en mars 2013. Ses difficultés financières à la suite de la perte de son emploi sont attestées par ses deux enfants qui se trouvent dans l'obligation de prendre en charge certaines dépenses courantes. Au vu des ces éléments, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 38178 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a reconnu le licenciement justifié et rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; DÉCLARE le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société CHAMPEAU à payer à Monsieur [V] la somme de 38178 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; VU l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CHAMPEAU à payer à Monsieur [V] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , CONDAMNE la société CHAMPEAU aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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