Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.556
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline G... épouse X..., demeurant ...,
2 / Mme Yvonne G... épouse A..., demeurant ...,
3 / Mme Gilberte G... épouse F..., demeurant ...,
4 / Mme Jacqueline C... épouse B..., demeurant ...,
5 / Mme Christiane C... épouse Z..., demeurant ...,
6 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
7 / Mme Claude C... épouse D..., demeurant ...,
8 / M. Arnaud Y..., demeurant road n 117, Redding, Umpawaug (Connecticut, Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit :
1 / de M. Aimé E...,
2 / de Mme Aimé E..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts G..., C... et Y..., de Me Cossa, avocat des époux E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1993), que Mme H..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts G..., a donné en location un appartement aux époux E..., à compter du 1er juillet 1976, selon bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que les consorts G... ont, le 28 décembre 1990, délivré congé en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis ont assigné les locataires afin de faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt de dire que les lieux sont restés soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et de déclarer nul le congé, alors, selon le moyen, "1 ) que si les contrats en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 restaient soumis jusqu'à leur terme, aux dispositions qui leur étaient applicables, en revanche, il n'en allait plus de même à compter précisément de ce terme ou de la tacite reconduction du bail qui se trouvait alors régi par les dispositions de la loi de 1986 ;
qu'en l'espèce, le bail litigieux ayant fait l'objet de deux reconductions tacites successives au 1er juillet 1982 et 1er juillet 1988, échappait définitivement aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, les époux E... pouvant seulement solliciter la mise en conformité des locaux ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 20, 25, 34 et 35 de la loi du 23 décembre 1986 ;
2 ) qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait considérer que le constat d'huissier annexé au bail du 20 mai 1976, était lacunaire, l'emploi du terme "paraissent" relativement à la toiture, aux souches de cheminée et aux tuyaux de descente d'eau de pluie étant suffisant à priver de toute validité le bail dérogatoire dès lors que le décret du 6 mars 1987 exige seulement que l'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave, les mentions du constat étant suffisantes à établir le respect des prescriptions légales ;
qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation du décret du 6 mars 1987 ;
3 ) que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 prévoyant le congé pour reprise, étant immédiatement applicable aux contrats en cours, dès la publication de cette loi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, déclarer nul et de nul effet le congé délivré aux époux E..." ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le bail s'était tacitement reconduit sans qu'intervienne un nouveau bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, ni de mise en harmonie avec la loi du 22 juin 1982 et souverainement retenu que le constat établi le 13 avril 1976 ne démontrait pas que, conformément à l'article 1er, 4 , second alinéa, du décret du 6 mars 1987 la toiture était étanche, ni que la salle de bains était pourvue d'une ouverture donnant sur l'extérieur du bâtiment ou, à défaut, d'un système d'évacuation débouchant sur l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment conformément à l'article 1 b du même texte, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la location relevait dès son origine des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et que le congé, délivré en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ne pouvait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts G..., C... et Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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