Tribunal Administratif de Toulouse, 05 février 2024. 2400549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2400549
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Seignalet-Mauhourat, demandent au tribunal :
1°) - d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CCRV) près du ministère des Affaires étrangères a confirmé de manière implicite la décision de refus de délivrance du visa par le consulat de France à Oran, le 14 juin 2023 à l'enfant Nihal Mehental ;
2°) - d'enjoindre l'Etat de délivrer un visa de long séjour à Nihal Mehental ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous quinzaine suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Me Seignalet-Mauhourat déclare se désister purement et simplement de la requête présentée pour M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, M. et Mme B, représentés par Me Seignalet-Mauhourat, ont déclaré se désister de leur requête qui a été déposée par erreur devant le tribunal administratif de Toulouse alors que la juridiction compétente est le tribunal administratif de Nantes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Toulouse, le 5 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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