Texte intégral
N° H 22-84.366 F-D
N° 00608
RB5
23 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
M. [C] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 14 octobre 2020, M. [C] [I] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le 14 avril 2021, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par M. [I] relative à la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) par un agent non identifié et non habilité et a dit que la procédure était exempte de nullité jusqu'à la cote D1317 incluse, alors :
« 1°/ que, d'une part, la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) n'est régulière que si elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que l'autorisation du procureur de la République doit dès lors exister par elle-même dans la procédure ; qu'en retenant que la consultation était régulière lorsque l'autorisation du procureur de la République ne figurait pas en procédure et n'était pas autrement établie que par le procès-verbal de l'officier de police judiciaire ayant lui-même procédé aux réquisitions, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Le demandeur, qui ne se prévaut d'aucune qualité pour agir et n'est d'ailleurs pas concerné par les véhicules mis en cause à l'issue de la consultation du système LAPI critiquée, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'irrégularité des conditions dans lesquelles ladite consultation a été effectuée et de l'impossibilité de vérifier l'habilitation des agents ayant procédé à celle-ci.
7. En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par M. [I] relative à l'absence d'autorisation motivée s'agissant des mesures de géolocalisation et d'interception mises en oeuvre en enquête préliminaire et a dit que la procédure était exempte de nullité jusqu'à la cote D1317 incluse, alors « que la décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction d'ordonner une localisation en temps réel est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; qu'à cet égard, les autorisations de géolocalisation dont la nullité a été sollicitée par M. [C] [I] mentionnent uniquement que « l'objet sur lequel porte la géolocalisation est susceptible d'être utilisé par le / les personnes soupçonnées » ; qu'en retenant que les autorisations étaient suffisamment motivées dès lors que les bornages des véhicules et des lignes téléphoniques donnaient à penser que les objets de la mesure avaient pu être utilisés sur des convois de produits stupéfiants en provenance d'Espagne la chambre de l'instruction, qui a substitué a posteriori sa propre motivation à celle, défaillante, des autorisations litigieuses, a violé les articles 230-32, 230-33, 100-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Le demandeur, qui ne se prévaut d'aucune qualité pour agir, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'insuffisante motivation des décisions ordonnant ou prolongeant des mesures de géolocalisation ou d'interceptions téléphoniques.
10. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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