Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01899 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXMK
NAC : 51D
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, substitué par Me Philippe BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me Chafi AKHOUN, Me Flora PARAVEMAN
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal de proximité de Saint Benoît a condamné Madame [R] [K] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 4.144 € au titre des loyers, charges et indemnités impayées arrêtées au mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.271 € à compter du 13 juin 2023, une indemnité mensuelle d’occupation révisable de 1.025 € outre la somme de 495 € au titre du reliquat du montant du dépôt de garantie. Le tribunal a ordonné l’expulsion de Madame [R] [K] de la maison d’habitation louée à Monsieur [L] [M] située [Adresse 1]. Ce jugement a été régulièrement signifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, Monsieur [L] [M] a fait délivrer à Madame [R] [K] un commandement aux fins de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie vente pour la somme total en principal, intérêts et frais de 18.445,68 €.
Par assignation en date du 06 juin 2024, Madame [R] [K] a fait citer Monsieur [L] [M] à l’audience du 04 juillet 2024 devant le juge de l’exécution du présent tribunal judiciaire aux fins de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, objet du commandement de quitter les lieux du 9 avril 2024.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 20 août 2024.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024. Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
En défense, aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [L] [M] demande au juge de l’exécution de juger que la demande de Madame [R] [K] devient sans objet en raison de la reprise des lieux. A titre reconventionnel, Monsieur [L] [M] demande la condamnation de Madame [R] [K] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Madame [R] [K] ayant quitté les lieux, cette demande est désormais sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour démontrer la mauvaise foi de son ancienne locataire, Monsieur [L] [M] soutient que dans les procédures engagées à son encontre, Madame [R] [K] n’a eu de cesse de se positionner en tant que victime des agissements de son ex-conjointe, ce qui était purement fantaisiste alors que c’est bien Madame [R] [K] qui n’a eu de cesse de commettre des nuisances sonores troublant la tranquillité de ses voisins. Madame [R] [K] n’a engagé cette procédure que pour lui nuire.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les arguments développés par Monsieur [L] [M] étayés par un seul document portant les signatures de voisins se plaignant de nuisances sonores mais sans justificatifs de leur identité ne sont pas suffisants pour caractériser la mauvaise foi de Madame [R] [K] dans l’exercice de son action en justice devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Madame [R] [K] a finalement quitté les lieux en s’octroyant un délai de deux mois supplémentaires passés le délai des deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et aucun élément ne permet d’établir qu’elle disposait déjà d’une possibilité de relogement lorsqu’elle a engagé la présente procédure.
Il convient de débouter Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dépens resteront à la charge de Madame [R] [K].
Monsieur [L] [M] succombant dans sa demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Madame [R] [K] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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