Cour d'appel, 14 mai 2002. 01/1215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/1215
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 14 MAI 2002 ----------------------- 01/01215 ----------------------- Sophie X... C/ Suzanne Y... exerçant sous l'enseigne COIFFURE SUZANNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle Sophie X... née le 12 Octobre 1970 à CAHORS (46000) Les hameaux de Coty appt 2 Bat C 46000 CAHORS Rep/assistant :
Me Claudette DEBORDES-LAPORTE (avocat au barreau de TOULOUSE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4692 du 25/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 06 Avril 2000 d'une part, ET : Madame Suzanne Y... exerçant sous l'enseigne COIFFURE SUZANNE 25, Rue du Pont Neuf 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP CALONNE - CABESSUT (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Sophie X... a été embauchée le 23 avril 1993 en qualité de coiffeuse au coefficient 120 par Suzanne Y... selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de 30 heures. Saisi à sa requête le 10 septembre 1999 d'une demande tendant à faire juger que le contrat s'était trouvé rompu aux torts de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes de Cahors par jugement rendu le 6 avril 2000 l'a déboutée de sa demande en ordonnant la résolution du dit contrat à ses torts et l'a condamnée à payer à Suzanne Y... la somme de 1 768.30 francs de trop-perçu et celle de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sophie X... a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle reproche à son employeur de l'avoir maintenue à un coefficient inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre à la suite de l'obtention de son brevet professionnel le 2 juillet 1996, d'avoir
réduit son horaire de travail en détournant les dispositions légales et d'avoir refusé de lui adresser son salaire durant son absence pour cause de maladie, l'ensemble qui a provoqué chez elle un état pathologique dépressif concourant à une rupture imputable à l'employeur et justifiant la résolution judiciaire du contrat à ses torts ainsi que le versement des indemnités de rupture et de la somme de 22 900 francs à titre de dommages intérêts. Estimant avoir également subi un préjudice supplémentaire d'ordre moral et financier elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs de même que le bénéfice du coefficient 180 ce qui représente sur la période comprise entre les mois de juillet 1996 et 1999 un rappel de salaire de 7 834.22 francs outre 783.42 francs au titre des congés payés afférents. * * * Suzanne Y... rappelle que la salariée a expréssément accepté le maintien de son coefficient comme la diminution de son horaire de travail en raison des difficultés rencontrées par son salon de coiffure et invoque son désir d'être licenciée à l'issue de son congé de maternité constatant qu'elle n'a pas repris son travail avant d'engager la présente procédure. Relevant qu'elle ne reprend pas les autres demandes ayant justifié cette saisine elle conteste avoir commis une quelconque faute justifiant la rupture du contrat et conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée sauf la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Sur la rupture du contrat Attendu que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ; Et que le salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat dès lors que l'employeur a manqué aux obligations résultant pour lui du contrat de travail ou de la convention collective ; Qu'au cas précis et par
courrier du 13 août 1999, Sophie X... a formé à l'adresse de son employeur les reproches qu'elle reprend actuellement et consistant d'une part dans le non respect de son coefficient conventionnel et de la rémunération correspondante et d'autre part dans le refus de lui adresser son salaire des mois de juin et juillet, invoquant comme conséquence de cette attitude son état pathologique dépressif; qu'elle a engagé la présente procédure dés le 10 septembre 1999 et n'a pas depuis lors repris son travail ; Attendu en premier lieu qu'alors que le contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 30 heures de travail Sophie X... a accepté le 20 septembre 1996 d'être maintenue au coefficient 160 en contrepartie de la proposition faite par l'employeur de "réduire" son temps de travail, sous cette réserve que le réajustement de son coefficient soit reconsidéré à l'expiration d'un délai de six mois ; Qu'ainsi le maintien au coefficient antérieur qui n'avait qu'un caractère temporaire et susceptible d'être revu avait pour contrepartie l'augmentation à 32 heures 30 de l'horaire de travail comme le fait apparaître, contrairement à la formule employée, la décomposition du nouvel horaire et le reconnaît la salariée dans ses conclusions ; Que le 27 mars 1997 ce coefficient était effectivement porté à 165, soit le niveau 6 de la nouvelle classification prévue par l'avenant du 25 septembre 1996 ce qui correspond effectivement à l'emploi occupé par un titulaire du Brevet professionnel, le coefficient 180 nécessitant trois années d'exercice après l'obtention de ce diplôme ; qu'il lui était proposé dans le même temps une réduction à 28 h 30 de son horaire de travail hebdomadaire soit cette fois-ci deux heures de moins, ce qu'elle devait là encore accepter ; Attendu que si l'employeur doit respecter les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur il peut apporter au contrat des modifications touchant à des éléments d'origine contractuelle dés
lors qu'il obtient l'accord du salarié ; Que Sophie X... est ainsi en droit d'obtenir en application de la convention collective comme en exécution de la possibilité envisagée par l'accord le réajustement de son coefficient pour la période située entre les mois de juillet 1996 et février 1997 ; Qu'en revanche, tant en raison de la contrepartie consentie que du caractère temporaire du maintien à un coefficient inadapté mais assorti de cette faculté de régularisation, la proposition formée par l'employeur ne saurait constituer un manquement de sa part suffisamment significatif pour justifier deux années plus tard la résiliation du contrat à ses torts; Que s'agissant ensuite de l'accord survenu le 27 mars 1997 et à supposer que les conditions prévues par les articles L 321-1 et L 321-1-2 du Code du travail aient pu recevoir application en l'espèce, l'indication erronée selon laquelle le silence équivaudrait à un refus susceptible d'entraîner la résiliation du contrat apparaît sans incidence dés lors que Sophie X... a expressément accepté la modification proposée ; Attendu en second lieu que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation le 5 juillet 1999 de mettre en demeure la salariée de le fixer sur ses intentions alors qu'elle n'avait pas repris son emploi à l'expiration de sa période de congés payés le 30 juin précédent ; Et qu'à la suite de l'autorisation donnée de ne se présenter que le 21 juillet suivant puis de la prolongation de cette absence, le simple fait d'avoir tenu le salaire à la disposition de son employée ne saurait davantage constituer un manquement de l'employeur à ses obligations alors que le salaire est par principe quérable ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de résiliation ainsi formée; Attendu en revanche qu'en invoquant l'inexécution de ses obligations par l'employeur, Sophie X... qui succombe en cette démarche et n'a pas repris son travail à l'issue de son congé pour cause de maladie a interrompu de fait la relation
contractuelle ; Qu'il y a lieu dans ces conditions, confirmant ainsi la décision déférée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux seuls torts de la salariée ; Sur les demandes en paiement de salaires Attendu que l'avenant n° 40 du 25 septembre 1996 qui définit une nouvelle échelle hiérarchique et les emplois correspondants dispose que le coiffeur antérieurement placé au coefficient 180 l'est désormais au coefficient 165 dés lors qu'il est titulaire du Brevet professionnel depuis moins de trois ans ; Que toutefois l'avenant n° 40 ter du 21 mai 1997 prévoit que les salariés classés au coefficient 180 avant l'entrée en vigueur de l'avenant précédent et ainsi placés au coefficient 165 doivent toutefois bénéficier du maintien du montant en sommes du salaire de base s'attachant à l'ancien coefficient 180 ; Que tel est le cas de Sophie X... titulaire ainsi qu'il l'a été relevé de ce diplôme depuis le 2 juillet 1996, ce qui rend recevable la demande formée à ce titre selon le détail du calcul fourni en première instance et dont le montant est repris en cause d'appel, étant observé que celui-ci intègre la période comprise entre les mois de juillet 1996 et février 1997 pour laquelle ce bénéfice lui a été reconnu ci-dessus ; Attendu en revanche qu'aucune critique n'est apportée à la condamnation à rembourser le trop-perçu durant les mois d'août et de septembre 1999 ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge au terme des explications et justificatifs fournis par Suzanne Y... ; Attendu que chacune des parties succombant au moins partiellement en cause d'appel supportera la charge des dépens exposés devant la Cour ce qui exclut l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de
Sophie X... et condamné celle-ci à rembourser un trop perçu de 1 786.30 francs, La réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Suzanne Y... à payer à Sophie X... la somme de 7 834.22 francs, soit 1 194.32 euros à titre de complément de salaires sur la période comprise entre les mois de juillet 1996 et juillet 1999 ainsi que celle de 783.42 francs, soit 119.43 euros au titre des congés payés afférents, Ordonne à Suzanne Y... de lui délivrer les bulletins de paie ainsi rectifiés, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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